Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 384

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 575
Dernière décision affichée3 mars 2016
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 575 décisions
4597

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 mars 2016, 15-11.001

Cour de cassation

de refonte signé le 17 février 2009 ; qu'au mois d'octobre 2008, la société Valeo a été attraite en intervention forcée par la société Stromag, à laquelle elle avait cédé une usine en 1988, dans une procédure initiée devant un conseil de prud'hommes par d'anciens salariés de l'usine ayant été exposés à l'amiante et qui, leur reprochant d'avoir violé leur obligation de sécurité, ont sollicité la condamnation de la société Stromag, tout d'abord, puis, aux termes de conclusions déposées le 4 mars 2009, de la société Valeo, à les indemniser de leurs préjudices ; que la société Valeo, s'étant heurtée au refus de l'assureur de la garantir, au motif qu'aucune violation des règles relatives aux rapports sociaux définies limitativement dans la police d'assurance de 2008 alors en vigueur n'était reprochée à l'assurée,…

4598

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.009

Cour de cassation

Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités.

4599

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-19.639

Cour de cassation

entre le domicile et le lieu de travail ; que cette préconisation a été renouvelée par avis des 23 octobre 2007, 21 janvier 2008 et 16 janvier 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé…

4600

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.684

Cour de cassation

l'a, de sa propre initiative, placée en repos en violation d'une part du contrat de travail, qui ne prévoyait pas de repos hebdomadaire ce jour-là, et d'autre part, de l'obligation qui pèse sur l'employeur de faire bénéficier le salarié d'une visite médicale de reprise lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêt de travail de plus de 21 jours en application de son obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité de ses salariés ; que concernant les modifications du contrat de travail, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé à la requête de Mme [L] par huissier de justice le 25 janvier 2011, que ce jour-là Mme [T] a remis à la salariée, en fin de matinée, 2 fiches manuscrites, rédigées par elle-même portant mentions de nouveaux horaires de travail…

4601

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.154

Cour de cassation

, son isolement, son manque de relations avec la direction, les critiques adressées par M. [G] sur sa façon de gérer les stocks ; qu'elle n'établit pas non plus la réalité des faits de harcèlement sexuel qu'elle dit avoir subis de la part de M. [F] le 26 mai 2010 au matin, de sorte qu'il ne peut être reproché à ce titre à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité ; que par ailleurs, s'il est certain que Mme [K] n'a pas été conviée à des réunions qui se sont déroulées les 18 et 20 mai 2010 au domicile du dirigeant de l'entreprise M.

4602

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.210

Cour de cassation

; que dans ses conclusions délaissées, reprises oralement à l'audience, M. [K] faisait valoir et justifiait qu'un salarié ne pouvait être licencié pour faute grave pour avoir dénoncé à l'inspection du travail et au CHSCT des atteintes répétées collectives à la sécurité et aux conditions de travail au sein de la société ESR, car il est du devoir d'un manager de le signaler aux autorités compétentes quand l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur n'est plus assurée (voir conclusions p. 12 et suivantes) ; Qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4605

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.213

Cour de cassation

deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame [B] [Q] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE l'action indemnitaire relative à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, indépendamment de toute maladie professionnelle, relève de la compétence prud'homale ; qu'il n'importe que l'entreprise ne figure pas dans l'un des établissements mentionnés par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que le salarié n'invoque pas un préjudice d'anxiété spécifique, découlant de l'inscription sur la liste des établissements susvisés, mais demande la réparation d'un préjudice invoqué comme étant la conséquence du manquement de…

4606

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.218

Cour de cassation

base légale au regard de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame [M] [F] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE l'action indemnitaire relative à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, indépendamment de toute maladie professionnelle, relève de la compétence prud'homale ; qu'il n'importe que l'entreprise ne figure pas dans l'un des établissements mentionnés par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; que le salarié n'invoque pas un préjudice d'anxiété spécifique, découlant de l'inscription sur la liste des établissements susvisés, mais demande la réparation d'un préjudice invoqué comme étant la conséquence du…

4607

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 13-28.791

Cour de cassation

des attestations précises, détaillées et circonstanciées dans lesquelles ils relatent l'attitude agressive, insultante et provocatrice de [Z] [K] envers son collègue [D] et l'intervention du sieur [U] pour les séparer ; le comportement violent de l'appelant à l'égard de l'un de ses collègues de travail était inacceptable pour l'employeur tenu d'exécuter une obligation de sécurité-résultat envers tous ses salariés dont plusieurs ont été mis en danger à cette occasion ; le prétexte sous lequel [Z] [K] a laissé libre cours à son agressivité est indifférent, alors surtout qu'il est fait référence à des faits qui se seraient produits en dehors de l'entreprise ; en outre l'appelant avait déjà été sanctionné par un avertissement le 19 janvier 2009 pour son attitude agressive envers ses collègues ; l'attitude de [Z]…

4608

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.062

Cour de cassation

l'employeur occupait des fonctions et une position au sein de l'entreprise lui permettant d'être directement impliquée dans les différents projets ayant un impact sur la santé des salariés et leurs conditions de travail, notamment en matière de risques psychosociaux, et que les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du CHSCT n'avaient pas empêché le comité d'exercer ses prérogatives, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées et sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne l'association B2V gestion à payer au CHSCT la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,

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