Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 378

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 570
Dernière décision affichée26 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 570 décisions
4525

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-14.483

Cour de cassation

Moyen produit aux pourvois principaux par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [P] et les 15 autres demandeurs Il est fait grief à chacun des arrêts attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété et du préjudice que leur avait causé le manquement de leur(s) employeur(s) à son (leur) obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs que la loi du 6 septembre 1947 a défini un statut de docker et a réduit la fonction des organismes antérieurs, comme le BCMO qui a été chargé d'identifier et de classer les ouvriers dockers, d'organiser et de contrôler 1'embauche dans le port au service des différentes sociétés manutentionnaires, de répartir numériquement le travail entre les ouvriers, d'effectuer la paie à la journée, d'établir les…

4526

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-14.495

Cour de cassation

Moyen produit aux pourvois principaux par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, MM. [F], [T] et [U]. Il est fait grief à chacun des arrêts attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété et du préjudice que leur avait causé le manquement de leur(s) employeur(s) à son (leur) obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs, sur la qualité d'employeur des sociétés intimées à l'égard des exposants, que la loi du 6 septembre 1947 a défini un statut de docker et a réduit la fonction des organismes antérieurs, comme le BCMO, qui a été chargé d'identifier et de classer les ouvriers dockers, d'organiser et de contrôler l'embauche dans le port au service des différentes sociétés manutentionnaires, de répartir numériquement le travail entre les…

4527

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-25.741

Cour de cassation

été exposé à inhalation de fibre d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle sur le site de Polyrey. Le versement de cette allocation ne saurait cependant, exclure la recherche par ces mêmes salariés de la responsabilité contractuelle de l'employeur, a fortiori quand cette recherche tend à établir l'existence de manquement par ce dernier à son obligation de sécurité de résultat ; que dès lors, comme l'a justement relevé le premier juge, par de justes motifs que la Cour adopte les demandes des salariés contre la société Polyrey sont déclarées recevables » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Sur la recevabilité : Il est avéré que les demandeurs ne sont pas atteints actuellement d'une pathologie résultant de l'amiante.

4528

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.990

Cour de cassation

de verser aux débats le dossier déposé auprès de la CNIL aux fins de déclaration dudit système comme cela lui a été demandé par le bureau de conciliation dans son ordonnance du 29 septembre 2009. En toute hypothèse, les parties, qui maintiennent leur version divergente sur l'auteur et la nature de l'altercation, l'attitude de M. [K] qui aurait failli à son obligation de sécurité et la tenue de propos racistes, produisent des pièces totalement contradictoires (attestations, courriels, comptes rendus d'entretien, correspondances diverses) qui ne permettent pas de tenir ces griefs pour établis, le doute profitant à Mme [Q].

4529

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-28.790

Cour de cassation

son médecin traitant qui lui aurait alors délivré un certificat médical approprié et enfin de saisir le médecin du travail pour imposer l'aménagement des pauses qui convenait ; qu'en effectuant aucune de ces démarches, pas plus qu'elle n'a reproché dans sa lettre de prise d'acte un quelconque grief à cet égard, l'employeur a convenablement accompli son obligation de sécurité et n'a commis aucun acte de nature à constituer un fait de harcèlement moral ; qu'en réalité, Mme [N], en affirmant par lettre recommandée du 22 avril 2004 « Vous êtes parfaitement au courant de mes problèmes de santé du à une mauvaise circulation du sang.

4530

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 mai 2016, 13/08099

Cour d'appel

qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur ce motif. Elle demande en conséquence à la cour de condamner la société CIC EST à lui payer les montants suivants: *150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non respect de l'obligation de sécurité *15 000 euros pour traitement discriminatoire *9 131,07 d'indemnité compensatrice de préavis, *913,11 euros au titre des congés payés afférents, *1 478,65 euros à titre de rappels de salaire sur retenues injustifiées, *147,86 euros à titre de congés payés afférents, *2 824,99 euros à titre de rappel de salaire sur dépassement du forfait de 203 jours annuels, *282,25 euros de congés payés afférents, *3 000 euros au titre de l'article 700 du…

Condamnation : 113 044 €Licenciement+20
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4531

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-29.854

Cour de cassation

de bord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 13°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en entérinant les dires de l'employeur suivant lesquels des événements antérieurs avaient attiré son attention après avoir constaté que la société Corsair, dont elle avait relevé l'obligation de sécurité de résultat, ne les avait jamais considérés comme inquiétants ni saisi le conseil d'enquête professionnel ce dont il résultait qu'elle ne pouvait venir se prévaloir, plus de deux ans après leur réalisation, de faits qu'elle n'a jamais considéré comme manifestant une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L.

4532

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-13.434

Cour de cassation

En janvier 2007, elle est devenue déléguée du personnel, mandat qu'elle exerce toujours. Le 16 avril 2009, elle devenait assistante de direction catégorie technicien, niveau V, coefficient 335. Elle est toujours en poste dans l'entreprise. Estimant qu'elle faisait l'objet d'une inégalité de traitement de la part de son employeur et que celui-ci ne satisfaisait pas à son obligation de sécurité de résultat, elle a saisi le Conseil de prud'hommes qui a rendu la décision dont appel.

4533

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 24 mai 2016, 15/00204

Cour d'appel

M.[W] soutient que cette faute est à l'origine de ses problèmes de santé et de l'inaptitude constatée. Le licenciement d'un salarié prononcé en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse dés lors que cette inaptitude résulte directement du comportement fautif de l'employeur, notamment au regard de son obligation de sécurité de résultat , peu important que cette inaptitude ait ou non été prise en charge au titre des risques professionnels . Il ressort du dossier que M. [W] a été en arrêt de travail dès le 11 mai 2012 à la sortie de la réunion avec M. [Q] et M. [A].

Condamnation : 40 798 €Licenciement+12
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4534

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.510

Cour de cassation

l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut du droit d'agir, tel le défaut d'intérêt, sans examen au fond du litige. Pour contester l'intérêt du salarié à agir contre elle la SAS Courtimmo Holding, anciennement dénommée "Courtaulds Fibres", expose que sa responsabilité d'employeur ne peut se trouver engagée envers lui à raison d'un manquement à l'obligation de sécurité qui s'attache à son contrat de travail ; au soutien de cette prétention elle fait valoir que la branche d'activité "fabrication de fibres textiles" dans laquelle s'exerçait le contrat de travail, sur le fondement duquel est mise en cause sa responsabilité, a été transférée à la société Courtaulds Participations par le traité de cession signé entre les deux sociétés le 31 décembre 1996 et ne se trouvait donc plus dans son patrimoine à…

4535

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.814

Cour de cassation

[B] est de plus en plus isolé, ne permettent pas d'exclure ce harcèlement. Ce fait est donc retenu. M. [B] justifie par ailleurs la dégradation de son état de santé lequel est à l'évidence en lien avec les difficultés rencontrées dans le cadre professionnelle. Le harcèlement moral est alors retenu. Il convient de préciser qu'en matière de santé des travailleurs, l'obligation de sécurité de résultat est impérative pour l'employeur. Dès lors, même à supposer qu'un salarié soit en partie à l'origine de la dégradation de son état de santé, l'employeur a l'obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour résoudre cette problématique. En l'espèce, les faits qui viennent d'être retenus ont eu l'effet inverse et ont conforté le salarié dans sa problématique.

4536

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.096

Cour de cassation

En 2010, suite à la suppression du service des référentes, Madame [P] a retrouvé son emploi antérieur, avec les mêmes aménagements », ce dont il résultait que l'employeur ne contestait pas son inaptitude au ménage et à l'aide à la toilette lors de sa réaffectation litigieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 3°) et en tout état de cause, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, y manque lorsqu'il fait travailler un salarié à un poste incompatible avec son état de santé, même si son inaptitude n'est pas encore médicalement établie ; que la cour d'appel a constaté que le 20 août 2010, le médecin du travail avait rempli un formulaire en vue de la…

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