Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 377

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 570
Dernière décision affichée2 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 570 décisions
4513

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.422

Cour de cassation

A l'issue des deux visites de reprise, le 4 et 26 octobre 2010, le médecin du travail, après une visite des postes dans l'entreprise, a conclu à l'inaptitude de Monsieur J... à son poste de travail et à l'absence de toute possibilité d'adaptation du poste de Monsieur J.... Les seules pièces produites par les parties aux débats ne permettent pas d'établir qu'en l'espèce la SAS BLF IMPRESSION a failli à son obligation de sécurité et de résultat, le matériel employé par le salarié n'était pas défaillant (pièce 24 de l'employeur) ; à la date de l'accident, l'entreprise disposait d'un document unique d'évaluation des risques validé par un organisme externe (pièce 21).

4514

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-26.822

Cour de cassation

T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu que relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T...

4515

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-12.176

Cour de cassation

sa situation avec celle de J... qui était cadre, dont seulement de son propre aveu une partie des missions lui avait été transférée, et alors même que madame B... émet un doute sur sa capacité à exercer les responsabilités d'un cadre ; qu'il est constant que l'employeur est tenu en application des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail, d'une obligation de sécurité de résultat, dont il doit assurer l'effectivité et dont la preuve lui incombe ; que l'employeur est en conséquence mal fondé à exiger du salarié la démonstration de ce que les conditions relatives à la nécessité d'une visite médicale d'embauche, étaient réunies ; que faute pour l'employeur de faire la preuve qui lui incombe, et faute de visite d'embauche, le préjudice du salarié étant nécessairement constitué, la demande de dommages…

4516

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-28.870

Cour de cassation

et violé l'article L. 1152-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1154-1 du même code ; 4°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... ne s'est pas seulement prévalue d'un harcèlement moral de la part de son employeur, mais également et en tout état de cause, d'une violation de l'obligation de sécurité de résultat, son employeur n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels en général, dont ceux liés au harcèlement moral en particulier ; qu'en se contentant d'affirmer, pour rejeter la demande de Mme X..., que la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme X...

4517

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-19.702

Cour de cassation

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Viole les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L.

4518

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 13-24.468

Cour de cassation

versées aux débats qui établissaient qu'aucun harcèlement ne pouvait être suspecté, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE le motif des arrêts de travail n'est pas mentionné sur le volet 2 destiné à l'employeur ; qu'en retenant, pour condamner la société STAMPA à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, qu'elle n'avait pas réagi à l'arrêt de travail du 28 mai 2008 mentionnant un « état anxio-dépressif réactionnel à un problème au travail », quand l'employeur n'avait pas connaissance du motif de l'arrêt de travail, la Cour d'appel a violé l'article L.4121-1 du code du travail ;

4519

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-30.098

Cour de cassation

critiqué par le présent moyen, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] [T] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité. AUX MOTIFS propres et éventuellement adoptés énoncés au deuxième moyen ALORS QUE l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; que les obligations résultant des articles L. 1152-4 et L.

4521

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-13.005

Cour de cassation

par ses actes ou ses omissions au travail. « Notre règlement intérieur rappelle à son article 12.1 que chaque conducteur utilise avec prudence l'engin dont il a la charge et qu'il doit se conformer notamment à sa destination, aux normes prescrites et au plan de circulation. « Votre comportement du 17 juin 2011 constitue une violation caractérisée de l'obligation de sécurité qui pèse sur tout salarié de l'entreprise, en mettant en danger votre collègue, M. [P]. « Une telle attitude est d'autant moins acceptable de la part d'un responsable de zone qui encadre une équipe et se doit de faire respecter les règles de sécurité dans l'entreprise.

4522

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-19.833

Cour de cassation

; que les salariés, qui ont bénéficié de l'allocation ACAATA dans le cadre de ce dispositif, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation des préjudices subis du fait de leur exposition à l'amiante, le CGEA, délégataire de l'AGS, ayant été attrait en la cause ; Attendu que les salariés et les héritiers d'[N] [K] font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à l'indemnisation du préjudice découlant du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, alors, selon le moyen : 1°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'après avoir constaté que l'employeur, inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif ACAATA, avait manqué à son…

4523

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-14.723

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « l'anxiété consécutive à une exposition à l'amiante ne constitue pas une maladie professionnelle relevant du contrôle des organismes gestionnaires du risque lié aux maladies professionnelles ; que l'action engagée par le salarié et reprise par les consorts [YD], qui ne tend pas à la reconnaissance d'une maladie professionnelle causée par l'amiante mais est fondée sur l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, relève bien de la compétence du juge du contrat de travail et il n'y a pas lieu de la déclarer irrecevable… » (arrêt p.

4524

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-14.479

Cour de cassation

Moyen produit AUX POURVOIS PRINCIPAUX par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [J] et quatorze autres demandeurs. Il est fait grief à chacun des arrêts attaqués d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété et du préjudice que leur avait causé le manquement de leur(s) employeur(s) à son (leur) obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs qu'en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.

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