Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 361

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 570
Dernière décision affichée18 janvier 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Obligation de sécurité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 570 décisions
4321

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.692

Cour de cassation

[Z]; qu'il ressort de l'attestation Pôle emploi versée aux débats par l'employeur qu'au jour du licenciement de [O] [Q], l'entreprise occupait 133 salariés; qu'il est constant que certaines équipes travaillaient de jour, une autre de nuit; que l'employeur est tenu à l'endroit de chacun de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, lui imposant de prendre toute mesure de nature à protéger la sécurité de ses salariés dès lors qu'il les expose ou a conscience de les exposer à un danger; qu'en l'espèce, en maintenant dans le même atelier, selon le même rythme de travail, sur des machines voisines, deux salariés qu'il a sanctionnés un an auparavant en raison des violences physiques qu'ils s'étaient mutuellement échangés,…

4322

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-27.513

Cour de cassation

omissions au travail ; que [G] [R], outre le fait qu'il a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en procédant à plusieurs reprises et à l'insu de son employeur, au débridage de son chariot automoteur, ce qui lui permettait de rouler à une vitesse supérieure à la vitesse limite autorisée, a aussi manqué à son obligation de sécurité et mis ainsi en danger les autres salariés de l'entreprise, comportements qui rendaient impossible son maintien dans la société Renault Trucks, même pendant la période de préavis ; attendu ensuite qu'à supposer même que le poste de [G] [R] ait été supprimé après son licenciement, les éléments du dossier ne permettent pas de constater que cette suppression serait la cause exacte de la rupture du contrat de travail ; attendu…

4323

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-17.164

Cour de cassation

Un salarié exposé à l'amiante ne peut obtenir réparation du préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, sans préciser si la société employeur entrait dans ces prévisions, condamne cette société à payer au salarié une somme au titre d'un tel préjudice

Obligation de sécuritéCassation+1
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4324

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-50.080

Cour de cassation

Même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, un salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. Ne peut obtenir une telle réparation le salarié ayant travaillé dans un établissement qui, même inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ne relève pas de l'employeur de ce salarié

4325

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-20.040

Cour de cassation

Viole les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable la demande en réparation d'un préjudice d'anxiété formée par un salarié à l'encontre de son employeur, retient que cette demande est indépendante et distincte de l'objet de la transaction signée entre les parties, alors qu'aux termes de cette transaction, l'intéressé déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l'encontre de cet employeur du fait de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail

4327

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 16-11.771

Cour de cassation

aux pourvois ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des demandes : Si le tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent pour connaître de l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la juridiction prud'homale est par contre compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à un manquement de la part de l'employeur à son obligation de sécurité et qui ne constitue ni un accident du travail ni une maladie professionnelle.

4328

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-17.162

Cour de cassation

que l'employeur, qui ne démontre pas s'être renseigné auprès de la SNPE durant toutes ces années sur les conditions de travail ni sur les risques auxquels était exposé le salarié, afin de mettre en oeuvre en coopération avec la SNPE des mesures propres à préserver la santé de son salarié, alors qu'il en avait l'obligation, a failli à son obligation de sécurité et de résultat visée à l'article L.

4329

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.160

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de diverses sommes pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude physique consécutif à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que son licenciement pour inaptitude physique était dépourvu de cause réelle et sérieuse comme résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, ce dernier ayant décidé de revenir sur son accord pour…

4330

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01974

Cour d'appel

Les premiers juges ont considéré que la preuve des agissements de harcèlement moral imputés par Mme [G] à sa collègue de travail Mme [F] et à son employeur n'était pas rapportée. Ils ont néanmoins retenu qu'en refusant à la salariée le versement de la prime de secrétariat qui lui était due en vertu de la convention collective, l'employeur avait contribué à la dégradation de ses conditions de travail et commis de ce fait un manquement à son obligation de sécurité de résultat, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse. La SCM DES PIERRES a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 2 octobre 2015.

Condamnation : 29 224 €Licenciement+18
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4331

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01972

Cour d'appel

rapportée et que la salariée n'était pas complètement étrangère à la dégradation de ses conditions de travail. Ils ont néanmoins retenu qu'en refusant à cette dernière le versement de primes de vacances et de fin d'année équivalentes à celles de ses deux collègues, en violation du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur avait failli à l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombait en application des dispositions de l'article L4121-1 du code du travail, ce qui privait le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 33 214 €Licenciement+18
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4332

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-17.946

Cour de cassation

; qu'il n'est donc pas établi que l'employeur ait ignoré fautivement l'avis du médecin du travail ; ET AUX MOTIFS QUE Mme [G] allègue que depuis le début de sa grossesse en février 2008, elle a subi les conséquences des manquements graves de l'employeur à ses obligations ; qu'elle dit avoir été obligée à travailler de nuit et à porter des charges lourdes ; ALORS QUE, premièrement, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des…

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