Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.692
Cour de cassation[Z]; qu'il ressort de l'attestation Pôle emploi versée aux débats par l'employeur qu'au jour du licenciement de [O] [Q], l'entreprise occupait 133 salariés; qu'il est constant que certaines équipes travaillaient de jour, une autre de nuit; que l'employeur est tenu à l'endroit de chacun de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, lui imposant de prendre toute mesure de nature à protéger la sécurité de ses salariés dès lors qu'il les expose ou a conscience de les exposer à un danger; qu'en l'espèce, en maintenant dans le même atelier, selon le même rythme de travail, sur des machines voisines, deux salariés qu'il a sanctionnés un an auparavant en raison des violences physiques qu'ils s'étaient mutuellement échangés,…