Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 360

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 570
Dernière décision affichée26 janvier 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 570 décisions
4310

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.980

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de 5 jours ouvrables après la date de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué » ; que l'article L 1235-1 du code du travail dit : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la lettre de licenciement du 27 juin

4311

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.144

Cour de cassation

; qu'il convient dès lors, au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil, d'examiner si l'inexécution prétendue de ses obligations par l'employeur, résultant du contrat synallagmatique que constitue le contrat de travail, présente une gravité suffisante pour justifier ladite résiliation ; que la preuve de l'inexécution repose sur le salarié ; que madame [J] invoque d'abord la violation de l'obligation de sécurité de résultat posée par l'article L.

4312

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 14-26.071

Cour de cassation

A l'égard de son employeur, la responsabilité pécuniaire d'un salarié ne peut résulter que de sa faute lourde. Viole ce principe la cour d'appel qui, décidant que le licenciement du salarié résulte d'une faute grave, condamne le salarié à payer à son employeur des dommages-intérêts, sans retenir l'existence de faits, distincts de ceux visés par la lettre de licenciement, caractérisant une faute lourde

4313

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.849

Cour de cassation

Moyen commun aux pourvois n° V 15-24.849, W 15-24.850 et X 15-24.851 produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, respectivement pour M. [W], M. [A] et M. [Z] Il est fait grief à chacun des arrêts attaqués d'avoir débouté les salariés de leur demande nouvelle au titre de la réparation du préjudice qui résulterait de la seule violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat ; Aux motifs que [chacun des salariés exposants] a été exposé à l'amiante ; que le CGEA-AGS ne produit aucune pièce aux débats pour démontrer que la société des Ateliers de la Méditerranée a pris toutes les mesures nécessaires sur le site pendant l'ensemble de la période contractuelle, notamment celles prévues par le décret du 17 aux 1977…

4314

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.842

Cour de cassation

[A] et [Q] [R], demandeurs aux pourvois n°s N 15-24.842 et P 15-24.843. Il est fait grief à chacun des arrêts attaqués d'avoir limité la réparation due aux exposants à la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice d'anxiété et ainsi débouté les exposants de leur demande d'indemnisation du préjudice résultant de la violation par la société Marcel Paron de son obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs que les établissements Marcel Paron ont été classés, par arrêté du 25 mars 2003 pour la période 1962-1992, parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante, établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000 ;…

4315

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-23.655

Cour de cassation

harcèlement ; que Mme [D] expose que les faits de harcèlement moral dont elle se dit victime se sont caractérisés par « la surcharge de travail et les vexations dénoncées par ses collègues » ainsi que par « un mode de management destructeur » l'ayant conduit à deux accidents cardiaques qui « constituent un accident du travail et un manquement à l'obligation de sécurité de résultat » ; qu'à ce stade il importe de rappeler et sans remettre en cause leur réalité, qu'aucun des 2 problèmes cardiaques ( péricardite ) dont Mme [D] a été victime n'a été qualifié « d'accident du travail » comme le revendique la salariée, que pas davantage la médecine du travail que la Caisse d'Assurance Maladie n'ont retenu cette qualification et si Mme [D] contestait la décision de la Caisse…

4316

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-22.047

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2011 adressée à Mme [C], Mme [F] a contesté cette sanction, en alléguant d'une « réunion surprise » le 17 octobre 2012, en rappelant les motifs du refus de suivi de la formation concernée, en ajoutant que « son éthique personnelle » était contraire à celle développée dans la formation, et en dénonçant « des pressions subies depuis plusieurs mois dans le cadre professionnel ». Mme [C] lui a répondu, par des motifs pertinents, vérifiables au vu des pièces communiquées et exacts, le 22 novembre 2012, que l'entretien du 17 octobre 2012, destiné à remplacer celui fixer le 20 septembre 2012 pour lequel elle avait été en arrêt de travail, avait été annoncé par plusieurs messages mails

4317

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-26.422

Cour de cassation

le seul fait de la réalisation définitive de l'apport et en ce qui concerne le personnel repris en application de l'article L. 122-12 du code du travail, subrogée dans l'ensemble des obligations issues des contrats de travail transférés, mais poursuit en relevant que la société Flertex, en sa qualité de nouvel employeur, est tenue de la même obligation de sécurité de résultat que la société Valéo à l'égard de tous ses salariés et qu'il revient, en conséquence, à la juridiction d'apprécier la responsabilité du cédant employeur avant le transfert d'activité, puis celle du cessionnaire employeur après ce transfert, qu'ayant considéré ensuite que la société Flertex, succédant à la société Valéo, avait contribué au préjudice résultant pour les salariés de leur exposition…

4318

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.679

Cour de cassation

[M] reproche à son employeur d'avoir dénié à l'agression qu'il a subie la qualification d'accident du travail, de ne pas avoir maintenu le paiement complet de son salaire conformément à l'article 10 ter de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, de ne pas avoir établi des attestations de salaire régulières à destination de la CPAM, d'avoir violé son obligation de sécurité résultat, d'avoir pratiqué une discrimination à son encontre et de ne pas lui avoir délivré ses bulletins de salaire ; qu'il résulte de l'article L4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que…

4319

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.903

Cour de cassation

; les éléments relatifs à l'incident du 12 avril 2011 et à ses suites, mettent en évidence, compte tenu des précautions de langage observées par les salariés dans leurs attestations, une violence et un excès de l'employeur dans les propos adressés à Madame [W] ; toutefois, cet incident est resté isolé et, s'il est susceptible de traduire un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, il ne peut être mis en relation avec les autres faits précis évoqués par la salariée, en l'espèce l'avertissement du 21 octobre 2009, des faits commis à dix huit mois d'intervalle ne revêtant pas le caractère de faits concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent la constatation d'agissements faisant présumer un harcèlement moral ; de même, les éléments…

4320

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.570

Cour de cassation

ALORS QUE, premièrement, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au harcèlement moral, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif relatif au manquement, de la part de l'employeur, à l'obligation de prévention, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, l'employeur, débiteur d'une obligation de sécurité de résultat, est tenu de mettre en oeuvres toutes les mesures utiles pour éviter les situation de harcèlement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les demandes de M.

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