Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-24.842

Arrêt du 25 janvier 2017Pourvoi n° 15-24.842

Non publiéContrat de travailObligation de sécuritéAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 3 juillet 2015
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10147

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Il est fait grief à chacun des arrêts attaqués d'avoir limité la réparation due aux exposants à la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice d'anxiété et ainsi débouté les exposants de leur demande d'indemnisation du préjudice résultant de la violation par la société Marcel Paron de son obligation de sécurité de résultat.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 janvier 2017

Rejet non spécialement motivé

M. FROUIN, président

Décision n° 10147 F

Pourvois n° N 15-24.842 P 15-24.843 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n°s N 15-24.842 et P 15-24.843 formés respectivement par :

1°/ M. [A] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [Q] [R], domicilié [Adresse 2],

contre deux arrêts rendus le 3 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société Etablissements Marcel Paron, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [D] [A], pris en qualité de mandataire ad hoc, domicilié [Adresse 4],

2°/ au CGEA de Marseille, Unedic AGS, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Vallée, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [A] et [Q] [R] ;

Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s N 15-24.842 et P 15-24.843 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [A] et [Q] [R] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.

le president et rapporteur

Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour MM. [A] et [Q] [R], demandeurs aux pourvois n°s N 15-24.842 et P 15-24.843.

Il est fait grief à chacun des arrêts attaqués d'avoir limité la réparation due aux exposants à la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice d'anxiété et ainsi débouté les exposants de leur demande d'indemnisation du préjudice résultant de la violation par la société Marcel Paron de son obligation de sécurité de résultat ;

Aux motifs que les établissements Marcel Paron ont été classés, par arrêté du 25 mars 2003 pour la période 1962-1992, parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante, établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000 ; que cet arrêté précise dans son annexe I la liste des métiers susceptibles d'ouvrir droit, au profit de ceux les ayant exercés, à l'allocation de cessation anticipée d'activité ; que le poste occupé par [chacun des salariés exposants] est l'un de ceux visés sur cette liste des métiers ; que le salarié a donc été exposé à l'amiante ; que le CGEA-AGS ne produit, pour sa part, aucune pièce au débat de nature à démontrer que les employeurs ont pris toutes les mesures nécessaires pendant l'ensemble de la période concernée par le classement ; qu'il n'est pas non plus établi l'existence d'une cause étrangère nos imputables aux employeurs, ni aucun élément de nature à les exonérer de leurs responsabilités ; qu'il en résulte que les établissements Marcel Paron n'ont pas exécuté le contrat de bonne foi et ont ainsi manqué à leur obligation de sécurité de résultat en permettant aux salariés d'être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante ; que les préjudices patrimoniaux résultant de ces manquements sont pris en compte par des mécanismes d'indemnisation spécifique ; que le préjudice extra-patrimonial causé nécessairement salarié du fait de ces manquements comprend l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance par celui-ci du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et correspond au préjudice spécifique d'anxiété ; qu'or, le préjudice résultant de la perte d'une chance d'échapper aux risques, notamment en exerçant un droit de retrait, correspond à la possibilité de ne pas subir ces troubles psychologiques et s'analyse (d'ores et déjà) en l'une des formes du préjudice d'anxiété ; que [chacun des salariés demandeurs] qui ne peut se prévaloir d'un préjudice distinct de ce préjudice d'anxiété sera donc débouté de sa demande en réparation du préjudice qui résulterait du seul manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

Alors que le préjudice nécessairement causé au salarié par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est un préjudice distinct du préjudice d'anxiété pouvant être alloué au salarié ; qu'ayant indemnisé chaque exposant de son préjudice d'anxiété, la Cour d'appel a rejeté leur demande d'indemnisation de leur préjudice résultant nécessairement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, en se fondant sur le fait que l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété leur était allouée sur le fondement du manquement de leur employeur à son obligation de sécurité de résultat, ignorant donc la distinction entre les deux préjudices et violant ainsi les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailObligation de sécuritéAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 3 juillet 2015
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10147
Identifiant source
5fd90f64bc0157a931ca604b
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90f64bc0157a931ca604b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 août 2021.

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