Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 357

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 570
Dernière décision affichée2 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 570 décisions
4273

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491

Cour de cassation

Considérant que l'appelante fait valoir que : -la résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée au regard de la gravité de chacun des manquements imputables à l'employeur: non-paiement des heures supplémentaires, violation de la législation relative aux amplitudes maximales de travail, défaut de paiement d'indemnités d'astreintes, manquement à l'obligation de sécurité de résultat et harcèlement moral -la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais les effets sont ceux d'un licenciement nul en cas de harcèlement moral ; l'employeur doit alors être condamné à verser à l'intéressée une indemnité…

4275

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-27.156

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Quant à la demande de résiliation judiciaire de contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur formulée par Monsieur [U] [L]: Au soutien de cette prétention Monsieur [U] [L] invoque un non respect par son employeur de son obligation d'exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail ainsi qu'un non respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat pour protéger la santé des salariés. Sur le grief formulé par Monsieur [U] [L] de défaut d'exécution loyale par son employeur du contrat de travail : Monsieur [U] [L] considère en substance que la société FIDAL était tenue, et se serait progressivement abstenue, de lui fournir une clientèle suffisante pour satisfaire à ses objectifs professionnels.

4276

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-21.459

Cour de cassation

;indemnité de licenciement, outre une somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « la lettre de licenciement du 3 décembre 2010 se fonde sur l'abandon de poste depuis le 21 juin 2010. Il résulte des énonciations précédentes que l'employeur n'a pas failli à son obligation de sécurité en positionnant [K] [W] à la surveillance d'une piscine. Les emplois du temps montrent qu'en septembre et octobre 2010, l'employeur a positionné [K] [W] sur le site « partenariat pour la tranquillité ». [K] [W] n'avait donc pas d'excuse pour ne pas travailler au cours de ces mois. La faute est établie. Le 16 septembre 2010, l'employeur a infligé une mise à pied disciplinaire pour abandon de poste.

4277

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-16.882

Cour de cassation

affectations des salariés dans les différents établissements se font conformément aux dispositions du contrat de travail et dans l'intérêt de l'entreprise, la survenance des accidents du travail dans des circonstances dont il n'est pas démontré qu'elles témoignent d'une insuffisance de la société ALDI MARCHE dans le respect de son obligation de sécurité, ne constituent pas des agissements de harcèlement moral ; ainsi est-il démontré par l'employeur que les conditions dans lesquelles [W] [Q] a exercé son activité, aussi mal vécues qu'elles aient pu être par celle-ci, obéissent à des considérations objectives, conformes à l'intérêt de l'entreprise et exclusives de toute volonté de porter atteinte à sa santé mentale ; Il s'en déduit que la déclaration…

4278

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-18.552

Cour de cassation

charge de la preuve repose sur le salarié ; QUE M. [W] n'a pas été rempli de ses droits pour le paiement de ses heures supplémentaires pendant plusieurs années ; QU'il n'a pas bénéficié du temps de repos normaux du fait de la violation des durées maximales de travail ; QUE l'employeur par ce non respect du repos n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat ; QUE ces faits se sont déroulés sur une période de plusieurs années ; QUE les manquements répétés de l'employeur notamment sur le respect du repos se sont poursuivis au moins jusqu'à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; QUE ces faits sont suffisamment graves et sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; ALORS QUE le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu…

4279

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.156

Cour de cassation

il résulte que le salarié avait produit des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande ; qu'en retenant pourtant, pour le débouter de sa demande, que M. [A] [Q] ne produisait strictement aucun élément probant de nature à établir qu'il aurait effectué des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

4280

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 février 2017, 15/08491

Cour d'appel

de juger qu'elle a fait l'objet de la part de [T] [L] d'un harcèlement moral et d'une discrimination, - de condamner la société SNC KIOSQUE D'OR au paiement des sommes suivantes: * 64 231.75 euros, subsidiairement 37 140.68 euros, à titre de rappel de salaire pour le manque à gagner subi durant son congé parental, * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la discrimination, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pou une exécution déloyale du contrat de travail, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+13
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4281

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-26.123

Cour de cassation

par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ; que l'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et le salarié ayant procédé à de tels agissements est passible de sanction disciplinaire ; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité, en prenant notamment des mesures en vue de faire cesser les agissements dénoncés, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de harcèlement moral ou sexuel exercé par l'un ou l'autre de ses salariés ; que M.

4282

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 16-10.388

Cour de cassation

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir débouté Mme [X] de sa demande en réalisation judiciaire du contrat de travail, de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d'indemnités pour licenciement abusif, pour harcèlement moral ou violation d'une obligation de sécurité et pour privation de salaire et des congés payés afférents et de ses demandes relatives à l'incapacité de travail et au préjudice moral ; AUX MOTIFS QU' au soutien de sa demande relative au harcèlement moral, Mme [X] invoque des mauvaises conditions de travail imposées par son employeur, des violences exercée par M.

4283

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.378

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [M] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont elle a été victime et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE « Mme [M] ne rapporte aucun élément probant et objectif qui la concerne directement sur la dégradation de ses conditions de travail ; que le rapport d'enquête du CHSCT daté du 29 avril 2013 établit clairement que Mme [M] n'était pas victime de pressions et de conditions de travail difficiles mais…

4284

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-20.589

Cour de cassation

par lettre du 25 juillet 2011, Madame [G] [C], agent technique, a fait part d'avoir été choquée par le comportement déplacé de Monsieur [H], qui l'a volontairement confrontée à sa compagne en lui posant des questions sur la rumeur selon laquelle une salariée de l'entreprise serait enceinte de lui, en lui disant aussi qu'il "fallait qu'on fasse attention à nos ailes parce qu'elle risquait de tomber dans pas longtemps" ; qu'elle ajoute que Monsieur [U] [H] a émis des insinuations sur les relations qu'elle aurait eues avec l'ancien directeur pour que son contrat à durée déterminée soit prolongé, et, que, alors qu'elle était enceinte, il lui avait serré la main en la secouant en lui demandant si "ça tenait"

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