Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-27.813
Cour de cassationreprésentants dont Mme [I] n'ont jamais subi d'harcèlement de la part de la direction ; que pris dans leur ensemble, aucun élément du dossier n'établit de tels agissements ; que Mme [I] n'établit pas des faits laissant présumer un harcèlement moral ou discriminatoire, ou des mesures discriminatoires prises à son encontre ; que sur l'obligation de sécurité et de résultat, la demande porte sur la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat au cours de l'exécution du contrat de travail et non d'un préjudice du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que la demande est recevable ; qu'il est reproché à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure pour tenter de répondre…