Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 355

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 570
Dernière décision affichée29 mars 2017
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 570 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.334

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « l'anxiété consécutive à une exposition à l'amiante ne constitue pas une maladie professionnelle relevant du contrôle des organismes gestionnaires du risque lié aux maladies professionnelles ; l'action engagée par M. [K] [Z], qui ne tend pas à la reconnaissance d'une maladie professionnelle causée par l'amiante mais est fondée sur l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, relève bien de la compétence du juge du contrat de travail ; il y a donc lieu de dire la demande présentée par M.

4251

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-15.375

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [H] et 37 autres demandeurs Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété et à la réparation du préjudice que leur avait causé le manquement de leurs employeurs à leur obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs que, [le demandeur] invoque une impasse probatoire devant conduire selon lui et par analogie avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur la contamination transfusionnelle, à faire peser la charge de la preuve sur les sociétés en cause, tant de leur absence de la qualité d'employeur que du fait qu'il a été exposé à l'amiante de leur fait ; qu'à titre…

4253

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.455

Cour de cassation

des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur l'exécution déloyale du contrat de travail : comme indiqué précédemment, [O] [K] ne démontre pas le mépris de son employeur à l'égard de son état de santé ; que sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat sur la santé de sa salariée sera rejetée ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE Mme [K] exerçait les fonctions d'ingénieur patrimonial consistant à assister les conseillers patrimoniaux en vue d'élaborer une stratégie conforme aux attentes de la clientèle en matière de maîtrise de leur fiscalité, d'anticipation de la transmission de patrimoine, de planification des flux de revenus ; que la salariée…

4254

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 mars 2017, 15/03526

Cour d'appel

Le 13 juin 2013, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, d'une demande d'un montant de 26.273,01 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son exposition à l'amiante au cours de la relation travail. Par jugement du 4 juin 2015, le conseil de prud'hommes a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription , a jugé que la SNCF avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et a alloué à M.[O] une somme de 26.273,01 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son exposition à l'amiante. La SNCF a relevé appel du jugement. Appelée à l'audience de la cour du 4 mai 2016, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 25 janvier 2017.

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle+2
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 23 mars 2017, 15/02938

Cour d'appel

à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété résultant de leur exposition à l'amiante au cours de la relation travail. Par jugement du 16 avril 2015, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes d'irrecevabilité des actions de M.[RR] et [TT] et les fins de non-recevoir tirés la prescription et a jugé que la SNCF avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et a alloué à chacun des salariés une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété. La SNCF a relevé appel du jugement. Appelée à l'audience de la cour du 4 mai 2016, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 25 janvier 2017.

Contrat de travailAstreinte / repos+4
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4256

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.720

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] de sa demande d'annulation de sa mise à la retraite d'office et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité invoqués par le salarié Il résulte des éléments versés au débat que Monsieur [U] a été admis le 2 juin 2006 au cycle de préparation au 3ème concours d'entrée à l'Ecole Nationale de l'Administration et que, sur intervention du chef de cabinet du Premier Ministre, ainsi que cela résulte d'un courrier en date du 6 juillet 2006 produit au débat, la société GrDF a signé une convention avec le salarié le 19 octobre…

4257

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.320

Cour de cassation

il résulte de l'article 447 du code de procédure civile qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que ce qui est prescrit par l'article 447 en ce qui concerne la mention du nom des juges doit être observé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats de J. [O] et P. [X], chargés du rapport, et lors du délibéré de P. [X], A. Beauclair et A. Mazarin-Georgin ; qu'en l'absence d'identité entre les magistrats ayant assisté aux débats et ceux ayant participé au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447 et 448 du code de procédure civile ; 2 ) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-21.232

Cour de cassation

Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Cette obligation s'applique dans tous les cas d'expiration ou de rupture du contrat de travail, notamment en cas de démission

4259

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-11.139

Cour de cassation

l'employeur et d'AVOIR condamné la société SAML à lui verser les sommes de 4.974 euros à titre d'indemnité de préavis et de 497 euros à titre de congés payés afférents, de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel et moral lié à la rupture et de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE : « sur l'exception d'incompétence La cour est ici saisie de demandes de Monsieur [A] relatives à la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de son irrespect, dans un tel cadre, de l'obligation de sécurité de résultat ; Ces demandes qui se distinguent de celles opposant l'intéressé à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine visant la…

4260

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27.894

Cour de cassation

de l'entreprise se rendant régulièrement aux visites médicales de la médecine du travail ; que société Observatoire Luxembourg communique aux débats les différents courriels adressés à Mme [A] par l'Efficience auxquels étaient joints les convocations pour les visites médicales pour les années à 2012 et 2013 ; que pour autant, et alors que l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur est particulièrement essentielle, l'employeur ne justifie absolument pas avoir prévu une visite médicale de reprise alors que la salariée avait fait l'objet d'un arrêt maladie pour des problèmes de santé sévères, qu'un mi-temps thérapeutique a été préconisé et mis en place ; que le refus exprimé par la salariée en 2008 de se soumettre aux visites médicales…

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.