Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 295

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 932
Dernière décision affichée3 juin 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 932 décisions
3529

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-15.269

Cour de cassation

de travail. Le relevé de ses heures démontre qu'il a effectivement réalisé 26 fois en 2010, 24 en 2011 ainsi que 16 fois en 2012 et 3 fois 2013 des semaines dépassant la durée légale de 48 heures de travail, le maximum atteint étant de 63 heures. L'exécution fautive du contrat de travail qui doit être régi par la loyauté des rapports des parties avec une obligation de sécurité pesant sur l'employeur est donc suffisamment attestée. Une somme de 1000 € de dommages-intérêts sera allouée à ce titre au salarié » ; et aux motifs réputés adoptés que « selon la jurisprudence (Cass. Soc.

3530

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-15.268

Cour de cassation

de travail. Le relevé de ses heures démontre qu'il a effectivement réalisé 26 fois en 2010, 24 en 2011 ainsi que 16 fois en 2012 et 3 fois 2013 des semaines dépassant la durée légale de 48 heures de travail, le maximum atteint étant de 63 heures. L'exécution fautive du contrat de travail qui doit. être régi par la loyauté des rapports des parties avec une obligation de sécurité pesant sur l'employeur est donc suffisamment attestée. Une somme de 1000 € de dommages-intérêts sera allouée à ce titre au salarié » ; et aux motifs réputés adoptés que « selon la jurisprudence (Cass. Soc.

3531

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.935

Cour de cassation

D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale périodique ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R. 4624-16 du code du travail prévoit que le salarié doit bénéficier d'un examen périodique au moins tous les 24 mois, la société CIEC n'a selon M. S... jamais organisé de visite médicale depuis son embauche le 10 août 2008. L'employeur a manqué à son obligation de sécurité, de sorte qu'il engage sa responsabilité, faute d'avoir adopté les mesures de prévention suffisantes, peu important que le salarié ne justifie pas d'un préjudice. Il est donc bien fondé à solliciter l'infirmation du jugement sur ce point, et le versement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

3532

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-10.648

Cour de cassation

; que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; que la société LABORATOIRES M&L fait valoir qu'étant soumise à une obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité au travail et responsable des agissements de harcèlement moral commis par toute personne exerçant une simple autorité de fait sur les salariés, elle se devait de faire échapper une partie des salariés soumis aux comportements agressifs et irrespectueux de Madame H...

3534

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.928

Cour de cassation

), de sa rémunération et de ses conditions de retour à l'emploi (notamment en contrat à durée déterminée à compter de juillet 2013), la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 20 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et la déloyauté dont il a fait preuve dans le cadre de l'exécution du contrat de travail sont intégrés dans l'appréciation de la réparation du préjudice ; qu'en conséquence, la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L.

3536

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.877

Cour de cassation

ALORS QUE la cassation du chef du dispositif visé par le premier moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif portant sur la demande formée au titre du licenciement abusif et vexatoire. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement de dommages intérêts formulées au titre du nonrespect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et des repos hebdomadaires et journaliers ; AUX MOTIFS QUE « le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. X...

3537

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-12.711

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture par l'exposant produisait les effets d'une démission et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il apparaît que peuvent justifier une prise d'acte, une modification contractuelle, un non-respect par l'employeur des obligations inhérentes au contrat de travail, un manquement à l'obligation de sécurité et de résultat et, s'il s'agit d'un salarié protégé, une modification de ses conditions de travail sans son accord préalable ou un manquement aux exigences propres à l'exécution du ou des mandats dont il est investi ; (...) ; que selon la teneur du courrier du 26 octobre 2011, M. H...

3538

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.142

Cour de cassation

Que les salariés doivent faire face à de nombreuses réclamations des clients : en effet, la SCS OTIS n'est pas en mesure de livrer les chantiers vendus aux dates prévues et doit refuser des contrats déjà signés ; Que l'employeur qui avait connaissance de ces souffrances au travail n'a pris aucune mesure pour y remédier : il s'ensuit qu'il n'a pas respecté son obligation de sécurité consistant à garantir la santé mentale et physique des travailleurs ; Que les mesures correctrices prises par l'employeur et le plan d'action engagé au début de l'année 2018 n'ont pas permis de remédier aux difficultés organisationnelles qui n'ont cessé de s'aggraver ; Qu'à titre liminaire, l'employeur relève que le prétendu risque grave est focalisé sur l'antenne de Grenoble qui compte 8 salariés sur 337 salariés que compte…

3539

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-21.260

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect par la société Sodico Expansion des amplitudes et repos obligatoires ; AUX MOTIFS QUE la salariée sollicite des dommages-intérêts d'un montant de 30 000 € pour non-respect des amplitudes et repos obligatoires ; qu'au visa de l'article L.4121-1 du code du travail elle fait valoir l'obligation de sécurité qui s'impose à l'employeur en matière de protection de la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral et de repos hebdomadaire ; qu'elle fait également valoir que tout dépassement de la durée quotidienne du travail de la durée hebdomadaire ou le non-respect des temps de pause ouvre droit à des dommages-intérêts ; que la société fait valoir…

3540

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.193

Cour de cassation

Enfin et sans préjudice de ce qui précède, la cour relève qu'elle peut aussi se prononcer sur la demande de dommages et intérêts que MME K... a formulée à hauteur de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du harcèlement moral et de la discrimination dont elle se prétend victime en raison de son mandat, sauf en lien avec son licenciement, ainsi que des manquements de celle-ci à son obligation de sécurité et de santé et à son obligation d'exécution du contrat de travail de bonne foi. Le jugement sera donc d'abord infirmé en ce qu'il a rejeté, pour défaut d'objet, la demande de résiliation judiciaire de MME K... aux torts de la société Apicem. Et il incombe donc à la Cour d'examiner, d'abord, si les manquements de harcèlement moral et de discrimination que MME K...

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