Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 289

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 569
Dernière décision affichée29 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 569 décisions
3457

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.426

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la salariée n'avait pas été victime d'un harcèlement moral et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. AUX MOTIFS propres QUE sur le harcèlement moral et le lien avec l'inaptitude, la salariée invoque le harcèlement dont elle a été victime ainsi qu'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; que s'agissant du harcèlement, aux termes de l'article L.

3458

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-11.395

Cour de cassation

l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par Je juge de la décision du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41-1. L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement. Il lui fournit les informations nécessaires à l'exercice de sa mission ( )" ; qu'en la présente espèce, la décision du comité d'hygiène et de sécurité de recourir à l'expertise a été adoptée dans un premier temps le 1er juin 2017 ; qu'après avoir exposé l'existence de risques psychosociaux sur le

3460

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-21.911

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS société Golf du Médoc du Pian à payer à Mme B... la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la situation de harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral ; que l'article L.

3461

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-11.415

Cour de cassation

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme V...-O... et l'union locale des syndicats CGT de Dijon. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice causé par le harcèlement moral et la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité. AUX MOTIFS propres QUE sur le harcèlement moral et la discrimination, qu'il résulte de l'article L.

3462

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-21.790

Cour de cassation

harcèlement moral ou sexuel à son égard et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné l'INSTITUT DE CANCEROLOGIE L... I... à payer à Madame U... M... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; AUX MOTIFS : précédemment visés par le premier moyen de cassation ; ET AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.

3463

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-26.824

Cour de cassation

réalisés par la salariée, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le salarié en violation de l'article L.3171-4 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS propres QUE tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi ; qu'aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des…

3464

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2019, 17-31.262

Cour de cassation

se comportait de façon déplacée et harcelante à l'égard de plusieurs collègues féminines ; que contrairement à ce qu'il prétend, les attestations des salariées sont cohérentes et circonstanciées, corroborées par l'attestation de Mme K... et les échanges de SMS, si bien que devant ce comportement ainsi dénoncé, la société Sanofi-Aventis Groupe, tenue envers ses salariés à une obligation de sécurité, n'avait d'autre choix que de mettre immédiatement un terme à la relation de travail ; ce comportement de M. O... constituait donc la véritable cause de son licenciement ; que la Cour étant suffisamment informée des faits par les pièces versées aux débats par les parties, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. O...

3465

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 23 mai 2019, 17/01455

Cour d'appel

Vu le jugement du 13 février 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Montmorency qui a : - fixé le salaire moyen de Mme [S] [J] à la somme de 4 275,87 euros; - condamné la SAS Inmac Wstore, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [J] les sommes de: - 4 275,87 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par la SAS Inmac wstore de son obligation de sécurité - 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - dit que les sommes dues en exécution du présent jugement porteront intérêt aux taux légal à compter de la date de mise à disposition au greffe du présent jugement. - débouté Mme [S] [J] du surplus de ses demandes; - mis les éventuels dépens à la charge de la SAS Inmac Wstore.

LicenciementNullité du licenciement+17
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3466

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 22 mai 2019, 17/12785

Cour d'appel

Par conclusions signifiées sur le RPVA le 08.11.2017, Monsieur [N] [H] demande à la cour de : Recevoir monsieur [H] en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 26 juillet 2017 par le Conseil de prud'hommes de [Localité 4] et l'y déclarer bien fondé ; Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : Constater les faits de harcèlement à l'encontre de monsieur [H] ; Constater les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; Constater que le licenciement de monsieur [H] est nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, Condamner la société Elco à verser à monsieur [H] les sommes suivantes : - Dommages-intérêt pour licenciement nul, subsidiairement licenciement abusif 24.000,00 € ; - Rappel au…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3467

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-11.107

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le départ en retraite comme prise d'acte de la rupture du contrat de travail, M. L... soutient que son départ anticipé en retraite à compter du 1er avril 2014 s'explique par la prise de position et le comportement de son employeur à son égard ; qu'or, il vient d'être confirmé que le contrat de travail n'avait pas été modifié substantiellement, que l'employeur n'avait pas failli à son obligation de sécurité de résultat dans le cadre de ce changement de poste et qu'il n'y avait pas eu de harcèlement moral ; qu'en conséquence, l'appelant sera débouté de ses demandes formées de ce chef et le jugement attaqué sera donc confirmé ; que le non-respect de la périodicité des visites médicales obligatoires - plus de vingt - quatre mois séparant la visite du 13 janvier 2011 de celle du 7 mai…

3468

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-16.274

Cour de cassation

n'établit pas avoir été sans travail entre janvier et septembre 2013, même si parfois il devait rester dans les vestiaires ou le réfectoire quand le nombre d'engins autoportés était insuffisant, ce que la société ne conteste pas formellement ; qu'il en résulte que la demande de nullité du licenciement pour non-respect des préconisations du médecin du travail est mal fondée et sera donc rejetée ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité, en prenant en considération les propositions de mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de…

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