Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-25.337
Cour de cassation; que le médecin du travail n'a donc pu étudier l'état de santé du salarié ni formuler d'éventuelles préconisations, alors qu'il restait atteint d'un taux d'IPP de 4 % » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'absence de visite de reprise ouvre droit à des dommages et intérêts, expose l'employeur aux conséquences de dommages sur la santé du salarié et constitue un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; qu'en revanche, à partir du moment où le salarié a repris son emploi, le contrat de travail n'est plus suspendu, le licenciement économique auquel il a été procédé n'est donc pas irrégulier au regard de la situation du contrat de travail du salarié ; qu'en revanche, la reprise du travail sans avoir bénéficié d'une visite médicale de reprise dans les huit jours suivant…