Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 290

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 932
Dernière décision affichée9 septembre 2020
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 932 décisions
3469

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-25.337

Cour de cassation

; que le médecin du travail n'a donc pu étudier l'état de santé du salarié ni formuler d'éventuelles préconisations, alors qu'il restait atteint d'un taux d'IPP de 4 % » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'absence de visite de reprise ouvre droit à des dommages et intérêts, expose l'employeur aux conséquences de dommages sur la santé du salarié et constitue un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; qu'en revanche, à partir du moment où le salarié a repris son emploi, le contrat de travail n'est plus suspendu, le licenciement économique auquel il a été procédé n'est donc pas irrégulier au regard de la situation du contrat de travail du salarié ; qu'en revanche, la reprise du travail sans avoir bénéficié d'une visite médicale de reprise dans les huit jours suivant…

3470

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-10.364

Cour de cassation

atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 11. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déboutée de sa demande au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, alors « que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen, en application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 12.

3471

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.320

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

3472

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.340

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait de l'employeur, lequel n'était pas parvenu à démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice d'anxiété dont elle a souverainement apprécié le montant

3473

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.585

Cour de cassation

Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin

3474

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.767

Cour de cassation

Si l'article L. 2512-5 du code du travail, complété par l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, s'applique de manière générale aux retenues effectuées sur les rémunérations des personnels des établissements privés chargés d'un service public, il en va autrement lorsqu'un texte spécifique prévoit un autre mode de calcul de ces retenues pour un service public particulier, en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 du 28 juillet 1987. S'agissant des transports terrestres de voyageurs, l'article L.

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3475

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.322

Cour de cassation

« 1°/ que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété des salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante repose sur les règles de la responsabilité civile et, plus précisément, sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'il en résulte que le régime probatoire attaché à l'existence de ce préjudice ne peut être fondé que sur des présomptions simples que l'employeur peut renverser en établissant que, nonobstant le classement de l'établissement, le salarié n'a pas, compte tenu des fonctions qu'il exerçait, été exposé au risque de contracter une maladie…

3477

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.902

Cour de cassation

; que le repos quotidien est d'au minimum onze heures consécutives et tout salarié doit bénéficier d'une temps de repos hebdomadaire de 24 heures minimum auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien ; que de ce qui précède il résulte que les règles sur le repos minimum, dont la valeur supra nationale est reconnue, n'ont pas été respectées ; que ce constat conduit à retenir l'existence d'une violation de l'obligation de sécurité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, aux termes duquel l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'article L.

3479

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.180

Cour de cassation

Par arrêt du 23 mars 2017, la cour d'appel l'a débouté de sa demande. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de…

3480

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.167

Cour de cassation

142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 1411-1 du code du travail : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que si l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la déclaration de la maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut donner lieu devant cette juridiction, ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud'homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie. 5.

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