Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 238

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 922
Dernière décision affichée1 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 922 décisions
2845

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.492

Cour de cassation

et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [C] [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la CRCAM du Languedoc pour harcèlement moral et manquement à son obligation de sécurité et de ses demandes tendant à voir juger son licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à voir condamner cet employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE l'employeur est débiteur d'une obligation de sécurité et de maintien dans l'emploi du salarié malade lui imposant, pendant la suspension du contrat, de suivre loyalement les recommandations et préconisations du médecin…

2846

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.107

Cour de cassation

; que de surcroît il n'existait pas d'entretien annuel d'évaluation, moment pourtant privilégié pour échanger ; qu'enfin la lecture des écrits échangés entre la direction et les quatre salariées en conflit démontre un manque de compréhension respectif ; que ces éléments conduisent la cour à retenir que l'association TRAVAIL ET CULTURE a failli à son obligation de sécurité de résultat et ainsi commis un manquement dans l'exécution de son contrat de travail ; que le préjudice subi à ce titre par Madame [P], qui de son côté a persisté dans une attitude d'opposition, est évalué à la somme de 2 000 euros net ; 1° ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie…

2847

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.715

Cour de cassation

En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration.

2848

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.095

Cour de cassation

médecine du travail, car potentiellement des patients en situation peuvent être en danger, par passage à l'acte imprévisible par définition" ; Que M. [S] [G] présente l'alerte du docteur [N], la délibération du 23 août 2010 du CHSCT et la saisine subséquente de la médecine du travail comme des faits constitutifs de l'infraction de la Fondation S.E.F à son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral. Que les faits précités ne sont pas, pour la plupart, contestés par M. [G], que divers témoignages et pétition attestent d'un comportement souvent agressif de sa part. Que M.

2849

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.502

Cour de cassation

; qu'en déboutant celui-ci de sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L4121-1, L4121-2, L4121-3 du code du travail 4° ALORS QUE lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine d'une maladie professionnelle dont il a été victime, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cette maladie est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; que l'exposant, victime d'un syndrome anxio-dépressif reconnu comme maladie professionnelle, a invoqué un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité à l'origine de cette maladie professionnelle ; qu'en le déboutant de sa demande quand l'employeur n'a pas démontré que sa maladie était étrangère à tout manquement à…

2850

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.145

Cour de cassation

Il a saisi la juridiction prud'homale par requête du 12 juillet 2013 et a ultérieurement sollicité que son licenciement soit qualifié de nul ou, à défaut, de dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts à ces titres, pour discrimination syndicale, harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité en matière de santé au travail. 5. Le Syndicat national du transport aérien-CFDT est intervenu à l'instance et a formé une demande indemnitaire pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi du salarié Enoncé du moyen 6.

2851

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802

Cour de cassation

pas de moyens précis sur son quantum, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Oppelia à payer à M. [E] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, d'AVOIR dit que les dommages et intérêts alloués à M. [E] étaient assortis d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, d'AVOIR condamné l'association Oppelia à verser à M.

2852

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.226

Cour de cassation

peine de poursuites pénales d'y remédier. Afin de me conformer à cette mise en garde, j'ai adressé à l'ensemble des chauffeurs de la société CVT une correspondance en date du 8 mars 2017 rappelant l'impérieuse nécessité de respecter les dispositions applicables en matière de temps de travail et de repos. Le respect de ces dispositions est le support de mon obligation de sécurité envers les salariés et les clients transportés. Je vous ai demandé de me retourner ce document signé afin de m'assurer qu'il avait été bien pris en compte. Vous n'avez pas cru bon de me le retourner et j'ai été tenu de vous relancer sans recevoir davantage de réponse. J'ai alors opéré des contrôles qui ont démontré que vous ne respectiez pas les temps de conduite. Je vous ai alors notifié un avertissement en date du 31 mai 2017.

2853

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.546

Cour de cassation

c'est la somme de 60,67 euros qui devra être allouée au salarié, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. AUX MOTIFS propres QUE M.

2854

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-19.041

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [X]. Mme [X] grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de ses demandes d'indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2855

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.760

Cour de cassation

vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; Mme [N] expose avoir subi une discrimination liée à sa rémunération, en considérant qu'elle effectuait d'autres tâches que celles relatives à sa fonction d'assistante aux achats et à la comptabilité, et qu'elle aurait dû bénéficier des mêmes augmentations que ses collègues. Toutefois, les différentes attestations (pièce n° 73 à 78 de l'appelante) ainsi que sa fiche de travail (pièce n° cinq de l'appelante) font apparaître qu'elle effectuait des tâches pour lesquelles elle a été embauchée.

2856

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.169

Cour de cassation

l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS n'a pas mis en oeuvre, ainsi qu'elle en avait pourtant la charge aux termes des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, les mesures et moyens nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de son salarié ; que le manquement de l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS à son obligation de sécurité et de prévention, mis en évidence dans les conditions ci-dessus exposées empêchait à lui seul, au regard de sa persistance malgré les alertes réitérées de son salarié et de la gravité de ses conséquences, la poursuite du contrat de travail et justifie dès lors la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [R] aux torts de l'employeur ; qu'il apparaît au demeurant, en second lieu, que Monsieur [R] était contractuellement…

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