Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 90

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée22 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1069

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 avril 2026, 24/01621

Cour d'appel

[S] [M] a été engagé par la société [1] à compter du 3 mai 2018. octobre Il exerçait les fonctions d'ingénieur commercial avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 916,67€, augmenté de commissions et de primes d'objectifs. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 15 mars 2021, avec effet au 30 avril 2021. Le 21 juin 2021, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 26 février l'a débouté de ses demandes. Le 26 mars 2024, [S] [M] a interjeté appel.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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1070

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 17 avril 2026, 22/05571

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 14 janvier 1980, la SA [Q] [Y] a engagé M. [S] [T] en qualité de fileur à temps complet. Le 1er mars 1997, la SAS [Q] [Y] a fait l'objet d'une opération de fusion avec la SA [I] pour devenir la SASU [Y] [I]. La SAS [1] exerce une activité de fabrication d'articles textiles sauf habillement. Elle applique la convention collective des industries textiles. Le contrat de travail de M. [E] [T] a été transféré à la nouvelle entité juridique. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait les fonctions d'ouvrier d'entretien, chargé de la maintenance. A dater du 24 janvier 2009, M. [T] a été en arrêt de travail pour maladie. L' arrêt de travail a été reconduit jusqu'au 30 novembre 2009.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1071

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 avril 2026, 22/01107

Cour d'appel

de sa commune sur sa situation professionnelle. En considération de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice global subi par Mme [U] est évalué à la somme de 5 000 euros et les sociétés [X] [S] et [1] sont condamnées à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Il est ajouté au jugement sur ce chef. Sur la nullité du licenciement pour inaptitude Mme [U], à titre principal, que son licenciement est nul en ce qu'il est la conséquence des agissements de harcèlement moral de son employeur. Les sociétés [X] [S] et [1] répliquent que les avis d'arrêt de travail, qui ne sont pas produits pour l'essentiel, ne sont pas susceptibles d'établir un quelconque lien entre la pathologie diagnostiquée chez Mme [U] et ses conditions de travail.

Condamnation : 28 928 €Licenciement+14
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1072

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 avril 2026, 22/00235

Cour d'appel

[U] [X] a été engagée le 2 décembre 2009 par la société [2], devenue [3]. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des achats avec un salaire mensuel brut de 7 703,92€. Elle a connu plusieurs arrêts de travail pour maladie. Elle a été nommée conseiller prud'hommes par arrêté du 30 octobre 2019. Le 30 novembre 2020, s'estimant fondée à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'agissements de harcèlement moral qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Millau qui, par jugement en date du 17 décembre 2021, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 janvier 2022, [U] [X] a interjeté appel.

Condamnation : 133 897 €Licenciement+16
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1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-19.226

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2024), Mme [M] a été engagée en qualité de conseillère sociale par la société Coopération et famille du logement francilien aux droits de laquelle vient la société 1001 Vies habitat le 8 septembre 2014. Elle exerçait, en dernier lieu, les fonctions de conseillère en économie sociale et familiale sur le site de [Localité 1]. 2. Le 26 septembre 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 25 septembre 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-19.809

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 juin 2024) et les productions, Mme [H], engagée en qualité d'assistante de formation le 5 avril 2011 par l'association Te P No Te'ite (l'association), exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de cellule. 2. Elle a adressé à l'employeur une lettre de démission le 31 janvier 2022, puis une lettre de rétractation le 14 février 2022 avec demande de réintégration, refusée par l'employeur. 3. Soutenant notamment qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral, qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits en matière de rémunération et que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée a saisi le 11 mars 2022 le tribunal du travail.

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 25-12.005

Cour de cassation

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 décembre 2020, lui faisant grief, notamment, après s'être présenté en retard sur site le 7 décembre, d'avoir refusé de travailler. 3. Le 19 mars 2021, le salarié, soutenant avoir régulièrement exercé son droit de grève, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

1076

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 avril 2026, 22/16331

Cour d'appel

[C] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 26 octobre 2020 lequel par jugement du 14 novembre 2022 a : - relevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du conseil de prud'hommes du 27 novemvre 2020 ; - juger irrecevable et infondée la demande formée par M. [F] [C] au titre de la nullité du licenciement ; En conséquence ; - débouté M. [C] de ses demandes ; - débouté la société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, de ses demandes formées reconventionnellement notamment au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. M.

Condamnation : 94 515 €Licenciement+14
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1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 24-14.539

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer prescrites son action en reconnaissance d'un harcèlement moral, sa demande de nullité du licenciement et sa demande consécutive de dommages-intérêts, alors « que les actions fondées sur le harcèlement moral échappent à la courte prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail et se prescrivent par cinq ans à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en déclarant prescrite, sur le fondement de l'article L.

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-11.461

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 décembre 2024), Mme [W] a été engagée en qualité de gestionnaire de bases de données fournisseurs le 24 janvier 2022 par la société St Michel services. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois. 2. La salariée a été victime d'un accident de trajet et placée en arrêt de travail du 9 au 25 février 2022. 3. Le 23 février 2022, l'employeur a mis fin à la période d'essai. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la nullité de la rupture du contrat de travail, sa réintégration et des dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la nullité de la rupture de son contrat de

1079

Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 7 avril 2026, 26/00011

Cour d'appel

Requalifié la prise d'acte du 18 mars 2025 en licenciement nul du fait du harcèlement subi ; - Condamné M. [Q] [X] à payer à Mme [J] [K] : *1 354,17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, *5 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *500 euros au titre des congés payés afférents au préavis, *15 000 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement, *5 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi, - Condamné M. [Q] [X] à faire bénéficier Mme [J] [K] de la portabilité du contrat santé d'entreprise résilié le 18 mars 2025 ; - Condamné M.

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