Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 849

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 828
Dernière décision affichée16 janvier 1991
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 828 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-42.569

Cour de cassation

l'employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué,(Pau, 24 mars 1989), d'avoir rejeté leur demande de réintégration, alors que, selon le moyen, d'une part, dans leurs conclusions MM. Z... et X... contestaient expressément la relation des faits du 18 septembre 1986 donnée par l'employeur et faisaient valoir qu'il ne versait aux débats aucune pièce la justifiant et en tout cas n'en avait communiqué aucune, bien qu'il ait la charge de la preuve et que celles-ci doivent être produites dans le respect du principe du contradictoire ; que la cour d'appel qui, pour retenir à l'encontre des deux salariés protégés, une faute lourde, a fait sienne la relation des faits donnée par l'employeur en

10178

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 87-42.368

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Dominique X..., élisant domicile en l'étude de Me Y..., 1, square Gabriel Faure, Paris (17e), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mlle Marie, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 90-41.203

Cour de cassation

Le juge prud'homal est seul compétent pour statuer sur la demande de réintégration fondée sur l'amnistie que l'autorisation administrative ait été ou non accordée, et quelle que soit la décision du juge administratif saisi d'un recours contre cette autorisation, il lui appartient de rechercher si les conditions de la réintégration sont remplies et, en particulier, si le salarié a commis une faute lourde faisant échec à la demande. Il ne saurait, dès lors, sans méconnaître sa propre compétence, décider de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif.

10180

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-43.153

Cour de cassation

Une cour d'appel a pu décider que la plainte portée par un salarié protégé contre son employeur, plainte qui était le motif du licenciement autorisé par l'autorité administrative, n'avait pas été déposée à l'occasion de l'exercice des fonctions représentatives du salarié, et qu'ainsi une des conditions légales de la réintégration prévue par l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 faisait défaut.

10181

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-43.442

Cour de cassation

Constitue une faute lourde exclusive du droit à réintégration prévu par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, le comportement du salarié qui a pris une part active à une manifestation au cours de laquelle le président-directeur général de l'entreprise et le directeur de l'établissement ont été séquestrés pendant 12 heures et dont le rôle au cours de la séquestration a été celui d'un meneur.. Pour qualifier la faute, les juges saisis de la demande de réintégration ne sont pas liés par les termes employés par l'employeur au moment du licenciement.

10183

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-42.121

Cour de cassation

Dès lors qu'elle relève que la salariée avait été licenciée pour avoir refusé, en sa qualité de responsable de chantier, de retirer une banderole syndicale apposée à l'arrière d'un train, une cour d'appel a pu décider que cette faute n'avait pas été commise à l'occasion de l'exercice des fonctions de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise, puisque ces fonctions représentatives avaient pris fin à la date du fait reproché à l'intéressée et qu'elle était de plus, sans lien avec ces fonctions ; que de la sorte la salariée ne pouvait se prévaloir de la loi d'amnistie pour obtenir sa réintégration.

10184

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-44.881

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué,(Aix-en-Provence, 1er juillet 1987), d'avoir ordonné la réintégration de Mme Z... alors que, d'une part, en omettant de se prononcer sur les irrégularités constatées à l'occasion du paiement d'un mandat de 594,70 francs la cour d'appel aurait laissé sans réponse les conclusions de la SODIM et privé sa décision de base légale ; alors que, d'autre part, l'encaissement d'un chèque de 2 000 francs sur le compte du comité d'établissement constituait une atteinte à la probité ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétenduement délaissées, la cour d'appel a examiné l'ensemble des griefs formulés par la SODIM et qui avaient donné lieu à une information pénale terminée par une ordonnance de non lieu ;

10185

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-44.614

Cour de cassation

l'employeur ait expressément qualifié lors du licenciement la faute alléguée de faute grave interdit à celuici de se prévaloir d'une faute lourde devant le juge de la réintégration ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988 ; alors, de quatrième part, qu'aux termes de l'article 15 II de la loi du 20 juillet 1988, la faute non lourde qui permet la réintégration doit avoir été commise à l'occasion de l'exercice des fonctions représentatives ; qu'au regard de cette condition est sans incidence l'existence d'un abus de mandat ; qu'en se fondant sur une telle appréciation, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé ; et alors enfin, que seul un évènement de force majeure est de nature, à faire obstacle à la réintégration d'un salarié…

10186

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40.494

Cour de cassation

Mme Y..., bénéficiaire d'un congé parental d'éducation, devait réintégrer son poste, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a dit que les relations contractuelles entre les parties étaient devenues à durée indéterminée sans répondre à ses conclusions qui tendaient, eu égard aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-3-1 et D.

10187

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-43.887

Cour de cassation

il résulte de la procédure que la demande de dommages-intérêts était fondée sur le caractère non réel et sérieux de la cause de licenciement, qui, selon le salarié, résultait de l'annulation de l'autorisation prononcée par le tribunal administratif, de sorte que l'issue du litige dépendait de la décision à venir du Conseil d'Etat saisi par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.

10188

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-43.873

Cour de cassation

Si l'employeur ne peut, sans méconnaître les dispositions de la convention collective des organismes de sécurité sociale imposant la titularisation des salariés recrutés à titre temporaire après 6 mois d'emploi, invoquer leur application comme seul motif de rupture, il ne lui est pas interdit de prononcer le licenciement pour une autre cause, telle que l'absence de poste budgétaire disponible, en considération de ces dispositions.

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