Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.368
Arrêt du 16 janvier 1991Pourvoi n° 87-42.368
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1987), que M. X., engagé en 1972 par la société Editions Masson, a été mis par son employeur à la disposition de sa filiale brésilienne "Masson Do Brasil UDA" à compter du 31 juillet 1978; que le 15 décembre 1983, la société Masson Do Brasil a licencié M. X.; que le 1er novembre 1984, M. X. a sollicité auprès de la société Editions Masson son rapatriement et sa réintégration et, devant le refus de celle-ci, a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que la société Editions Masson, à laquelle incombait le rapatriement en France de M. X., ne saurait tirer argument du fait que celui-ci ait attendu plus d'une année après son licenciement pour solliciter son rapatriement puisqu'à aucun moment elle ne la mis en demeure de prendre une décision à cet égard et qu'elle ne justifiait pas qu'il ait refusé les propositions qu'elle aurait pu lui faire à cette fin; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Dominique X..., élisant domicile en l'étude de Me Y..., 1, square Gabriel Faure, Paris (17e),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mlle Marie, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1987), que M. X..., engagé en 1972 par la société Editions Masson, a été mis par son employeur à la disposition de sa filiale brésilienne "Masson Do Brasil UDA" à compter du 31 juillet 1978 ; que le 15 décembre 1983, la société Masson Do Brasil a licencié M. X... ; que le 1er novembre 1984, M. X... a sollicité auprès de la société Editions Masson son rapatriement et sa réintégration et, devant le refus de celle-ci, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Edition Masson fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de licenciement alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions, qu'à la suite de son licenciement par sa filiale brésilienne, M. X... avait entendu rester au Brésil pour y tenter sa chance et y travailler, qu'il avait pris des contacts avec le liquidateur de la société Editions Masson Do Brasil pour lui faire connaître son intention de rester au Brésil ; qu'en outre, M. X... avait été pour la société Limed en relation avec la société Editions Masson ; que devant le comportement de M. X... dont elle avait eu connaissance, la société "Editions Masson"" n'avait plus à lui offrir de réintégration ; que la cour d'appel, en ne répondant pas à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Editions Masson, à laquelle incombait le rapatriement en France de M. X..., ne saurait tirer argument du fait que celui-ci ait attendu plus d'une année après son licenciement pour solliciter son rapatriement puisqu'à aucun moment elle ne la mis en demeure de prendre une décision à cet égard et qu'elle ne justifiait pas qu'il ait refusé les propositions qu'elle aurait pu lui faire à cette fin ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un salaire mensuel de 12 780 francs alors, selon le moyen, que la société avait soutenu qu'elle contestait ce montant, que le salaire de M. X... s'élevait à 930 000 cruzeiros, soit au cours du change en vigueur en 1983 8 179 francs français ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu, par une appréciation des éléments de la cause, que la contestation de la société était dépourvue de caractère sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. X... :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Masson Editeur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne, en outre, à payer à M. X... 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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- 6137216dcd580146773f3a60
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137216dcd580146773f3a60.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 janvier 1991.
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