Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 753

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée4 décembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
9025

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-43.287

Cour de cassation

l'employeur, en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement, de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que malgré le refus du salarié d'accepter le transfert partiel de son contrat de travail, qui ne pouvait résulter de la simple poursuite de son activité sur le chantier repris par une autre société, l'employeur n'avait ni consulté le comité d'entreprise ni formulé de demande auprès de l'inspection du travail, a par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Impeccable aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

9027

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-44.506

Cour de cassation

a été engagé par la société Les Coursiers levalloisiens en qualité de coursier ; que le 27 avril 1995, il a été élu délégué du personnel suppléant ; qu'il a été licencié le 13 octobre 1995 pour motif économique sans que l'employeur ait sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, contestant ce licenciement, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en nullité du licenciement et de demandes en paiement de dommages intérêts pour non respect de la procédure, non proposition d'une convention de conversion, rupture abusive et paiement des salaires du 14 décembre 1995 au 17 juillet 1996 ; Attendu que pour débouter M. X...

9028

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.388

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) des Pyrénées Orientales, dont le siège est 8, rue de la Garrigole, 66890 Perpignan, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M.

9029

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.296

Cour de cassation

il résulte des attestations des salariés dont cinq chefs d'équipe que, depuis sa maternité, Mme X... ne transmettait pas les informations entre l'atelier et la direction, qu'elle n'assumait pas un bon suivi des dossiers et qu'elle refusait de relancer les fournisseurs, ce qui bloquait les expéditions ; qu'elle a eu un comportement anormal envers plusieurs chefs d'équipe, refusant d'exécuter leurs directives ou tenant des propos impolis envers eux ou son employeur ; que cette attitude a créé un mauvais climat dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas liés à son état de grossesse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de

9030

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 99-43.958

Cour de cassation

l'employeur dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ; qu'après avoir relevé que M. Y... avait demandé sa réintégration auprès de la société DBA le 30 mai 1992, que la société DBA avait été placée en liquidation judiciaire le 3 octobre 1994 et que la société IDA avait repris les contrats de travail en cours le 13 octobre 1994, suite à la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur de la société DBA, la cour d'appel, en disant la société IDA tenue envers M. Y... des dettes contractées par la société DBA en vertu de l'article L.

9031

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.850

Cour de cassation

Vu les articles 40, 62 et 127 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que la cour d'appel s'est bornée à fixer les créances du salarié au titre de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts dans la procédure collective de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que les créances du salarié relatives à son licenciement et aux conséquences de ce licenciement prononcé le 25 août 1994, postérieurement à l'adoption au jugement arrêtant le plan de redressement par voie de continuation rendu le 18 août 1994 devaient être payées directement sans faire l'objet d'une fixation au passif du règlement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure

9032

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.191

Cour de cassation

considérant que l'avenant du 4 avril 1984 ne prévoyait aucune priorité de réintégration dans un poste d'ouvrier professionnel par rapport à l'embauche, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant du 4 avril 1984 qui prévoyait la réintégration du salarié "dès qu'une opportunité se présentera", violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 3 / que l'employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'en l'état de l'avenant du 4 avril 1984 prévoyant une réintégration du salarié "dès qu'une opportunité se présentera" la société ne pouvait de bonne foi embaucher sur des postes susceptibles d'être pourvus par le salarié, sans les lui avoir proposés en priorité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;

9033

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-43.674

Cour de cassation

par lettre du 4 mars 1997, l'employeur l'a informé qu'il était mis fin à sa fonction de responsable de l'équipe de vendeurs et au paiement de la prime mensuelle ; que le salarié a cessé d'exécuter le contrat à compter du 3 juin 1997, motif pris de sa modification, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la qualification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'indemnités ; Attendu que la société TDA Citroën reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 3 mai 1999) de retenir que le contrat a été modifié et de faire droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que le refus par un salarié de reprendre un travail après un changement de ses conditions de travail décidé par l'

9034

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-43.523

Cour de cassation

par lettre du 19 février 1993, la société Sari immobilier a pris un engagement à l'égard de M. X... en ces termes : "Tel que nous en étions convenu lors de votre mutation dans la société d'exploitation du CNIT, je vous confirme l'engagement de la société Sari immobilier de vous réintégrer dans ses services si l'évolution de la situation de votre nouvel employeur était susceptible de remettre en question votre fonction" ; que M. X... a été licencié par la société d'exploitation du CNIT qui lui imputait, dans la lettre de rupture du 25 octobre 1993, des initiatives et des décisions désastreuses en matière immobilière ; que M. X... a conclu le 4 novembre 1993 avec la société d'exploitation CNIT une transaction concernant les conséquences de son licenciement ;

9035

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-46.274

Cour de cassation

par lettre du 21 juillet 1988, le salarié, s'appuyant sur les dispositions de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, a demandé à son employeur de procéder à la levée des sanctions prises ou à prendre ; que, néanmoins, par lettre du 26 juillet 1988, la société a notifié à l'intéressé son licenciement pour faute lourde ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de voir constater la nullité de son licenciement et pour voir ordonner sa réintégration dans son emploi ; que l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens, a été cassé par l'arrêt de

9036

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-40.975

Cour de cassation

l'employeur a accepté, en lui demandant d'épuiser au préalable ses congés payés ; que le congé a été accordé du 6 janvier 1984 au 5 janvier 1985 ; que, le 15 février 1985, la salariée a demandé le renouvellement de ce congé jusqu'au 28 octobre 1985 avec réintégration à cette date ; que l'URSSAF de Paris a donné son accord pour la prolongation sollicitée, par lettre du 25 mars 1985, informant la salariée que, conformément à l'article 46 de la convention collective qui prévoit cette prorogation, la réintégration à l'issue de ce nouveau congé n'interviendrait que dans la limite des places disponibles ; que, le 17 octobre 1985, l'URSSAF a fait connaître à la salariée que, faute de place disponible, elle ne serait pas réintégrée le 28 octobre ; que la réintégration de l'intéressée n'est devenue définitive que le…

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