Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.274
Arrêt du 20 novembre 2001Pourvoi n° 99-46.274
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour les faits qui ont motivé l'autorisation administrative de licenciement; que la société ne pouvait, dès lors, pas invoquer dans la lettre de licenciement du 26 juillet 1988 des faits postérieurs au 22 mai 1988 et qui n'avaient pas été retenus à l'appui de la décision ministérielle du 8 juillet 1988; que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour les faits qui ont motivé l'autorisation administrative de licenciement; que la société ne pouvait, dès lors, pas invoquer dans la lettre de licenciement du 26 juillet 1988 des faits postérieurs au 22 mai 1988 et qui n'avaient pas été retenus à l'appui de la décision ministérielle du 8 juillet 1988; que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Omnium scientifique et industriel de France, devenue la société Fischer scientific, société anonyme dont le siège est ... d'activités Clef de Saint-Pierre, 78990 Elancourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre civile, Section C), au profit de M. François X..., demeurant 6, avenue du Collège, 02230 Fère-en-Tardenois,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Omnium scientifique et industriel de France, devenue la société Fischer scientific, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, le 3 novembre 1980, en qualité de conditionneur spécialisé, par la société Omnium scientifique et industriel de France, devenue société Fisher scientific SA ; qu'il avait la qualité de délégué du personnel ; que, lui reprochant des fautes, qualifiées de lourdes, qui auraient été commises au cours d'une grève du 24 au 27 novembre 1987, la société a mis à pied M. X... le 1er décembre 1987 et a entamé contre lui une procédure de licenciement ; qu'après un refus de l'inspection du Travail, l'autorisation de licenciement a été accordée, sur recours hiérarchique, par le ministre du Travail, le 8 juillet 1988 ; que, par lettre du 21 juillet 1988, le salarié, s'appuyant sur les dispositions de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, a demandé à son employeur de procéder à la levée des sanctions prises ou à prendre ; que, néanmoins, par lettre du 26 juillet 1988, la société a notifié à l'intéressé son licenciement pour faute lourde ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet de voir constater la nullité de son licenciement et pour voir ordonner sa réintégration dans son emploi ; que l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens, a été cassé par l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation (arrêt n° 3040 P) ; que l'arrêt de la cour d'appel de renvoi, rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Douai, a été cassé par l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation (arrêt n° 245 P) ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1999), rendu sur renvoi après cette seconde cassation, d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était nul, alors, selon le moyen :
1 / que les faits commis par M. X..., à l'époque où il ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé, étaient postérieurs à la publication de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, et donc hors du champ d'application de celle-ci ; qu'en refusant de considérer ces faits comme susceptibles de motiver un licenciement, la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ;
2 / que M. X... ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé au moment des faits commis postérieurement à la demande d'autorisation de licenciement ; qu'en refusant de considérer ces faits comme susceptibles de motiver un licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / que les faits commis par M. X... au moment où il ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement du salarié ; qu'en refusant de considérer ces faits comme susceptibles de motiver un licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 / que l'existence d'un seul grief avéré suffit à motiver un licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement d'un salarié protégé ne peut être prononcé que pour les faits qui ont motivé l'autorisation administrative de licenciement ; que la société ne pouvait, dès lors, pas invoquer dans la lettre de licenciement du 26 juillet 1988 des faits postérieurs au 22 mai 1988 et qui n'avaient pas été retenus à l'appui de la décision ministérielle du 8 juillet 1988 ; que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Omnium scientifique et industriel de France, devenue la société Fischer scientific, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Omnium scientifique et industriel de France, devenue la société Fischer scientific, à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c1cd5801467740dbd3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c1cd5801467740dbd3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 novembre 2001.
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