Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.388
Arrêt du 28 novembre 2001Pourvoi n° 99-45.388
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les faits commis en 1993 étaient amnistiés et qu'ils ne pouvaient donc servir de fondement à un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en réintégration et en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt après avoir qualifié les faits reprochés de faute grave énonce que compte tenu des fonctions exercées par M. X. et de la fragilité des personnes qui se trouvent être sous sa protection dont les facultés de discernement sont altérées par le grand âge, des faits qui peuvent être qualifiés de présomption de détournement ou même de négligences graves dans la gestion des biens des personnes protégées ne tombent pas sous le coup de la loi d'amnistie du 3 août 1995, car ils constituent des manquements à la probité ou à l'honneur.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) des Pyrénées Orientales, dont le siège est 8, rue de la Garrigole, 66890 Perpignan,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP X... et Ohl, avocat de l'UDAF des Pyrénées Orientales, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 14 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., employé par l'Union départementale des associations familiales des Pyrénées Orientale en qualité de tuteur aux majeurs protégés, a été licencié pour faute grave le 28 décembre 1995 pour des faits commis en 1993 et découverts en octobre 1995 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en réintégration et en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt après avoir qualifié les faits reprochés de faute grave énonce que compte tenu des fonctions exercées par M. X... et de la fragilité des personnes qui se trouvent être sous sa protection dont les facultés de discernement sont altérées par le grand âge, des faits qui peuvent être qualifiés de présomption de détournement ou même de négligences graves dans la gestion des biens des personnes protégées ne tombent pas sous le coup de la loi d'amnistie du 3 août 1995, car ils constituent des manquements à la probité ou à l'honneur ;
Attendu, cependant, que ni la gravité des faits reprochés à un salarié ni une présomption de détournement ne suffisent à caractériser un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les faits commis en 1993 étaient amnistiés et qu'ils ne pouvaient donc servir de fondement à un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'UDAF des Pyrénées Orientales aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'UDAF des Pyrénées Orientales et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723cccd5801467740e524
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cccd5801467740e524.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2001.
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