Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 751

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 822
Dernière décision affichée30 janvier 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 822 décisions
9001

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.287

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé un emploi à temps plein que la salariée a refusé ; que le 28 septembre 1994 la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 21 octobre 1999) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de préavis et congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire pour la période du 5 au 28 septembre 1994, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de l'association, si la demande répétée de communication des horaires de

9002

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-46.100

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses indemnités et rappels de salaires ainsi que de primes ; Sur les deuxième et sixième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement, ainsi que d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que le salarié a été déclaré, sans période de suspension, inapte par le médecin du travail à monter les meubles en étage, mais apte au poste de chauffeur livreur de commerce de meubles en gros, c'est-à-dire à son véritable poste dans l'entreprise ; que, dès lors, son licenciement, prononcé pour inaptitude physique médicalement reconnue, a été prononcé en violation des dispositions de l'article L.

9003

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.260

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le licenciement d'un salarié gréviste, dès lors qu'aucune faute lourde ne peut lui être reprochée, est nul et que l'intéressé a droit à sa réintégration ; Attendu que MM. Y..., Z... et De Souza ont été embauchés par contrats de travail à durée indéterminée en janvier 1995, comme chauffeurs-livreurs, par la société Van Dyck ; qu'un différend ayant éclaté au sujet du paiement de salaires et d'heures supplémentaires, les salariés ont cessé le travail afin d'appuyer leurs revendications ; que leur licenciement ayant été prononcé pour faute lourde, les salariés ont obtenu de la juridiction prud'homale compétente l'annulation de cette mesure assortie d'une réintégration dans l'emploi qu'ils occupaient précédemment ainsi que le

9004

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.376

Cour de cassation

par jugement du 12 décembre 1988, a ordonné sa réintégration sous astreinte de 100 francs par jour de retard ; que le conseil de prud'hommes de Nice, par jugement du 16 novembre 1992, a constaté que M. X... n'avait pas été réintégré et a liquidé l'astreinte ; qu'auparavant, la société Rapide Côte-d'Azur, entamant une nouvelle procédure de licenciement, avait obtenu, le 21 octobre 1992, une autorisation de licenciement du salarié et avait licencié le salarié le 2 novembre 1992 ; que l'autorisation de licenciement du 21 octobre 1992 a été annulée par jugement du tribunal administratif de Nice du 18 novembre 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 1999) d'avoir fait droit à la demande de M.

9005

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.022

Cour de cassation

par lettre du 3 octobre 1995, Mme X... a été mise à la retraite ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1999) de l'avoir condamné à payer à Y... Humbert la somme de 645 296,94 francs pour non-respect de la procédure prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Capa conseil contestait le montant de la demande indiquant, notamment, que le montant mensuel du salaire de Mme X... était, en brut, de 28 133,30 francs et non 29 756,33 francs comme le prétendait la salariée ; que le montant net de ce même salaire était de 21 272,85 francs et que le mandat de la salariée devait prendre fin le 27 avril 1997 et non le 27 octobre 1997 ;

9006

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.075

Cour de cassation

la salariée faisait valoir devant les juges du fond, qu'elle avait dès l'origine refusé la modification de son contrat de travail résultant de la sanction de rétrogradation et qu'il appartenait à l'employeur qui ne pouvait lui imposer cette modification, de prononcer une autre sanction ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail concernait spécifiquement le poste d'infirmière et non pas le poste d'attachée de direction que la salariée occupait antérieurement, a satisfait aux exigences du texte précité ; que le moyen, pour partie non fondé, ne saurait être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogemar aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société…

9007

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-40.594

Cour de cassation

l'employeur ne comportait aucune mesure de reclassement interne ou externe, aucune création d'activité nouvelle, aucune formation, la cour d'appel a pu décider que le plan social ne répondait pas aux exigences légales et qu'en conséquence la procédure de licenciement collectif était nulle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Barriquand aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Barriquand à payer à M. Y... la somme de 2 275 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.

9008

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.653

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que M. A... avait été licencié par la STE sans que l'autorisation de le licencier ait été sollicitée de l'inspecteur du travail, qu'il n'avait pas donné son accord à la rétractation de son licenciement et qu'à la date à laquelle la STE avait fait apport partiel de son actif à la société STE-Infrastructures, le tribunal administratif de Basse-Terre avait annulé, par jugement du 19 mai 1993, les décisions de l'inspecteur et du ministre du travail autorisant le licenciement de M. A... ; qu'en énonçant cependant, pour dire que la stipulation du traité d'apport souscrit entre la STE et la STE-Infrastructures du passif salarial n'était pas entachée de fraude à l'égard de M. A..., que la somme globale de 4 784 696,68 francs réclamée par M.

9009

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-42.049

Cour de cassation

l'employeur était tenu d'établir et mettre en oeuvre un plan social, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'en dissociant le cas de Mme X... et de six autres salariés qui n'avaient pas accepté la modification de leur contrat de travail de celui des autres salariés et en s'abstenant d'établir et mettre en oeuvre un plan social, l'employeur avait violé les dispositions des articles L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et que la procédure de licenciement collectif était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alcatel réseaux d'entreprise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alcatel réseaux d'entreprise à payer à Mmes X..., Y..., Z..., M.

9010

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.552

Cour de cassation

dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel ; Attendu que M. Tagliante X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1999) d'avoir seulement sanctionné l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de réintégration et de dommages-intérêts, conséquences de la nullité du licenciement, alors, selon les moyens : 1 / que la loi du 18 janvier 1991 s'applique, par exception, de façon rétroactive pour la période 1989-1991 car aucune disposition légale antérieure au 18 janvier 1991 ne fixe l'étendue de la réparation due au conseiller du salarié licencié en l'absence d'autorisation administrative ; que M.

9011

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2002, 00-60.356

Cour de cassation

Si le salarié protégé dont l'autorisation de licenciement est annulée peut demander sa réintégration dans l'entreprise, il doit faire l'objet d'une nouvelle désignation pour être rétabli dans le mandat qu'il exerçait avant son licenciement, la réintégration n'entraînant pas de plein droit le rétablissement de ce salarié dans son mandat. Pour apprécier si les conditions de validité de cette désignation sont réunies, le tribunal d'instance ne peut se placer à une date autre que celle de la désignation.

9012

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.759

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, par la société Carrefour en vue d'assurer le remplacement d'une salariée de la société, bénéficiaire d'un congé postnatal, puis d'un congé parental jusqu'au 7 août 1996 ; que le 8 août 1996, il a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que d'une indemnité mensuelle correspondant à un salaire brut jusqu'à sa réintégration dans son emploi ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que le reçu pour solde de tout compte du 8 août 1996, conforme aux dispositions de l'article L. 122-17 et R. 122-5 du Code du travail, n'a pas été dénoncé dans le délai de deux mois de sa signature ;

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