Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 65

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 785
Dernière décision affichée26 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 785 décisions
769

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 25/04854

Cour d'appel

ce qu'il a débouté la fondation hôpital [Etablissement 1] et l'association Marie-Thérèse de leur demande au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, S'agissant des demandes à l'encontre de la fondation Hôpital [Etablissement 1] : - dit que la convention de forfait en jours est privée d'effet ; - prononcé la nullité du licenciement de M. [L] [T] par la fondation Hôpital [Etablissement 1] ; - condamné la fondation Hôpital [Etablissement 1] à payer à M.

Condamnation : 12 400 €Licenciement+12
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770

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02180

Cour d'appel

Mme [D] [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2019 avec prise d'effet au 6 mai 2019 en qualité de coordinatrice services et applications par la SASU [1] qui a pour activités le conseil, l'assistance et les services dans le domaine de l'informatique et de l'imagerie. Le contrat prévoyait une reprise d'ancienneté fixée au 11 avril 2016. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie. La société emploie au moins 11 salariés. Le 24 août 2020, Mme [V] a été placée en arrêt de travail de manière ininterrompue. Par LRAR en date du 23 mai 2022, par le biais de son conseil, Mme [V] a sollicité une résolution amiable du conflit l'opposant à son employeur lequel n'a pas apporté de réponse.

Condamnation : 39 566 €Licenciement+20
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771

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02636

Cour d'appel

M. [N] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2021 en qualité de monteur TN par la SAS [1] qui a pour activité l'installation de systèmes de protection contre le risque d'incendie. Par avenant en date du 11 août 2021, le contrat de travail de M. [O] a été prolongé jusqu'au 1er septembre 2021. Par avenant en date du 4 janvier 2022, le contrat de travail de M. [O] s'est poursuivi selon une durée indéterminée. Le salarié, qui travaillait principalement de nuit, avait pour mission de monter et d'installer les systèmes de protection contre le risque d'incendie, des installations fixes d'extinction automatiques à eau, appelés sprinklers. La convention collective applicable est celle des entreprises et industries métallurgiques de la Gironde et des Landes.

Condamnation : 7 757 €Licenciement+17
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772

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03489

Cour d'appel

Mme [X] [F] épouse [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine) à compter du 26 mars 2019, par Me [Z], notaire à [Localité 3], en qualité de technicienne, pour effectuer des rédactions d'actes. Un avenant du 6 avril 2021 relatif à la rémunération a été conclu. La convention collective applicable est celle du notariat du 8 juin 2001. L'office notarial emploie moins de 11 salariés. Par courrier daté du 12 janvier 2023, Mme [L] s'est plainte auprès de Me [Z] de reproches qu'il lui avait adressés lors d'un entretien de la veille. Par LRAR du 16 janvier 2023, Me [Z] a répondu à Mme [L] qu'elle devait faire des efforts pour corriger son comportement.

Condamnation : 13 835 €Licenciement+12
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773

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03950

Cour d'appel

M. [R] [P] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2022 en qualité de technico-commercial, statut cadre, à temps plein (40 heures par semaine soit 173,34 heures par mois) par la SAS [1]. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence. La SAS [1] commercialise du matériel agricole. La convention collective applicable est celle des commerces de gros. La société emploie au moins 11 salariés. Par mail du 18 octobre 2022, M. [P] a allégué avoir réalisé 178 heures supplémentaires, dont il a demandé le paiement ou la récupération ; par mail du 24 octobre 2022, la SAS [1] a demandé au salarié des justificatifs des heures supplémentaires afin qu'elles fassent l'objet de récupérations ; les parties ont échangé d'autres mails le 25 octobre 2022.

Condamnation : 23 641 €Licenciement+16
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774

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/03408

Cour d'appel

Mme [E] [J] a été embauchée par la SARL [2] à compter du 1er juillet 2019 dans le cadre d'une embauche précaire qui est devenue définitive à compter du 1er novembre 2019, en qualité de dessinateur et d'économiste de la construction. La rémunération de Mme [J] était en dernier lieu de 2 133 euros brut, pour 169 heures mensuelles, avec une qualification employé niveau 2, échelon 2, coefficient 143 et application de la convention collective ''promotion immobilière''. Le 22 mai 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 juin 2020 en vue de son licenciement pour motif économique. Par lettre recommandée datée du 16 juin 2020, la SARL [2] a licencié Mme [J] pour motif économique. Par requête enregistrée au greffe le 4 mars

Condamnation : 4 000 €Licenciement+16
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776

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13644

Cour d'appel

. Invoquant divers manquements contractuels de l'employeur et contestant le bien-fondé du licenciement, Mme [B] épouse [Z] a, par requête reçue au greffe le 16 septembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel, par jugement de départage en date du 23 septembre 2022 : '- DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement ; - DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - DEBOUTE Madame [T] [Z] de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes au licenciement ; - DEBOUTE Madame [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail ; - DIT que les demandes au titre des intérêts au taux légal, de la capitalisation et de l'exécution provisoire sont…

Condamnation : 24 813 €Licenciement+16
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777

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/13696

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juin 2018, la société [1] notifiait au salarié son licenciement pour motif économique et la relation de travail prenait fin le 3 juillet 2018 en suite de l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle. Par requête du 4 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de nullité du licenciement pour motif économique. Subsidiairement, il demandait à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, contestant par ailleurs à titre infiniment subsidiaire les critères d'ordre.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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778

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 mai 2026, 22/14645

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 février 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 27 février 2020. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 3 mars 2020 le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Par requête enregistrée le 4 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, à titre principal, aux fins de nullité du licenciement et de réintégration, et subsidiairement, de voir son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait par ailleurs une somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une demande de rappel de salaire portant sur le mois de mars 2019. Le 4 novembre 2022, M.

Condamnation : 10 133 €Licenciement+18
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779

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00486

Cour d'appel

La SA [1], ci-après dénommée la [2], est un établissement bancaire qui employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. A compter du 2 janvier 2007, Mme [J] [I] a été engagée par cette société suivant contrat à durée indéterminée en date du 20 décembre 2006 en qualité de conseiller accueil, catégorie technicien des métiers de la banque, niveau C de la convention collective applicable, pour 1 607 heures de travail effectif sur une année pleine, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, moyennant un salaire brut mensuel de 1 538,46 euros, outre un 13ème mois au prorata de son temps de présence dans l'année. Elle était affectée à l'agence de [Localité 3].

Condamnation : 30 000 €Licenciement+16
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780

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00887

Cour d'appel

L'EURL [1], filiale française du groupe allemand [1] GMBH & Co, a pour activité l'importation et la commercialisation d'accessoires dans les domaines de la photographie, de la vidéo, du multimédia et de la téléphonie mobile. M. [Z] [Y], né le 2 septembre 1977, a été embauché par cette société, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2013, en qualité de chef de secteur, confirmé 1, coefficient M9, statut agent de maîtrise de la convention collective applicable, pour un salaire brut mensuel de 2 000 euros, outre des primes payables trimestriellement selon l'atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs pouvant atteindre la somme de 7 000 euros bruts annuels. Le 14 janvier 2013, les parties ont convenu de la rémunération de M.

Condamnation : 10 500 €Licenciement+14
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