Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 629

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée12 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
7537

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.362

Cour de cassation

l'employeur à payer la somme de 22 813, 86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 3 802, 31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité, légale ou conventionnelle, de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire légale pour travail dissimulé, seule la plus élevée devant être allouée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer une indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 18 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

7538

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-28.213

Cour de cassation

Ayant rappelé qu'en vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son sexe ou de son apparence physique, la cour d'appel a relevé que le licenciement du salarié, employé comme chef de rang dans un restaurant, avait été prononcé au motif, énoncé dans la lettre de licenciement, que "votre statut au service de la clientèle ne nous permettait pas de tolérer le port de boucles d'oreilles sur l'homme que vous êtes", ce dont il résultait qu'il avait pour cause l'apparence physique du salarié rapportée à son sexe. Ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas sa décision de lui imposer d'enlever ses boucles d'oreilles par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, elle a pu en déduire que le licenciement reposait sur un motif discriminatoire

7539

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.661

Cour de cassation

227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que pour constater la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.

7540

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.631

Cour de cassation

; que lors d'une visite médicale de reprise du 3 décembre 2007, le médecin du travail l'a déclaré "inapte temporaire" au poste d'ajusteur et apte à un poste administratif ; que l'intéressé a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique le 11 décembre ; que le 27 décembre, il a accepté une proposition de convention de transition professionnelle puis a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement intervenu sans notification écrite, et voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la visite de reprise effectuée par le médecin du travail en application de l'article R.

7541

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.028

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-6 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 octobre 2004 par la société UGC Ciné Cité en qualité d'opérateur projectionniste ; que victime de deux accidents du travail successifs et placé en arrêt de travail du 8 septembre au 14 octobre 2005, puis du 13 novembre au 30 décembre 2005, il a repris son poste le 2 janvier 2006, sans bénéficier de visite de reprise dans le délai de huit jours ; que, licencié pour motif personnel le 11 juillet 2008, il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en nullité de son licenciement et en réintégration dans l'entreprise, en paiement d'un rappel de salaire et des congés

7542

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-15.106

Cour de cassation

considérant que le grief tiré de ce que Mme X... avait cru devoir déposer une plainte à la gendarmerie pour de prétendues violences sur personne vulnérable en affirmant faussement que Mme Y... aurait exercé des voies de fait sur elle en profitant de son état de grossesse n'était pas établi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mesures de classement sans suite des 9 octobre 2006 et 15 janvier 2007 et le rappel à la loi du 19 mars 2007 n'étaient pas de nature à démontrer le caractère calomnieux et diffamatoire des déclarations effectuées par Mme X... dans le cadre de l'enquête préliminaire et en laissant incertaine la question de savoir si les accusations formulées étaient mensongères ou non et, dans l'affirmative, si Mme X...

7544

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-27.177

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1233-3 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que par courrier en date du 2 juillet 2007, la société Reynolds a notifié à chacun des salariés son licenciement pour le(s) motif(s) économique(s) suivant : «Cette situation a entraîné une dégradation de la situation économique de Reynolds SAS qui, depuis 2003, connaît une diminution significative et

7545

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-27.175

Cour de cassation

Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement nul, l'arrêt rendu le 27 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit n'y avoir lieu à nullité du licenciement ; Condamne la société Reynolds aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Reynolds à payer à M. X...

7546

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-14.524

Cour de cassation

Par arrêt du 12 mai 2006, la cour d'appel de Versailles a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 17 janvier 2005 qui avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action introduite le 19 novembre 2003, à l'encontre de la CRI prévoyance, aux fins de paiement d'un rappel de rente invalidité pour la période du 7 mars 1995 au 31 janvier 1998, par M. X..., lequel revendiquait la prise en compte du taux de 90 % au lieu de celui de 83 %. M. X... fait valoir que, l'Ecole Massillon ne lui ayant pas remis la notice d'information sur la police prévoyance de groupe souscrite, comme l'article L.

7547

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-18.163

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée assorti d'une période d'essai de deux mois qui a été rompue le 11 juin 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification des contrats à durée déterminée et en réparation de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que pour dire que Mme X...

7548

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-30.222

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail que la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme et que le licenciement intervenu dans ces conditions est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par le cabinet comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, a retenu que le licenciement du salarié était entaché d'une simple irrégularité de forme

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