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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-27.177

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/12/2011
Numéro d'affaire
10-27.177
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02629

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société par actions simplifiée Reynolds, filiale du gro…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société par actions simplifiée Reynolds, filiale du groupe international Newell Rubbermaid, a fermé son site de Valence en 2007, après l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi et la signature d'un accord collectif sur la mise en place d'un dispositif de cessation anticipée d'activité ; que M.

X... et M.

Y..., licenciés pour motif économique, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de leur contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer les licenciements sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en subordonnant la preuve de la réalité des motifs économiques des licenciements litigieux à la seule production des comptes consolidés du groupe Newell Rubbermaid, la cour d'appel a méconnu le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que le juge n'a pas à s'immiscer dans les choix de gestion de l'entreprise par l'employeur ; qu'en exigeant la production par la société Reynolds d'éléments relatifs à sa politique tarifaire au niveau du secteur d'activité pour apprécier la cause réelle et sérieuse des licenciements litigieux, quand de telles informations relevaient de la détermination par l'employeur de ses choix économiques et ne pouvaient avoir d'utilité que pour apprécier la légitimité de tels choix, la cour d'appel a violé l'article 1233-3 du code du travail, ensemble la liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise était celui des "instruments d'écriture" ; que d'autre part, elle a constaté que l'employeur ne produisait aucun élément sur la situation de l'ensemble des entreprises appartenant à ce secteur d'activité permettant de vérifier la réalité des difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder sa compétitivité; qu'en l'état de ses constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble l'article L 1232-6 du code du travail ; Attendu que si la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si les statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui de licencier les salariés de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de mentionner cette délégation au registre du commerce et des sociétés ; que par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure disciplinaire ; Attendu que pour déclarer nuls les licenciements, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce que la délégation par le président de ses pouvoirs est soumise à des règles plus strictes dans les sociétés par actions simplifiées et intervient au profit d'un directeur général ou d'un directeur délégué, dont le nom doit figurer au registre du commerce et des sociétés en application de l'article R. 123-4 du code de commerce, qu'en l'espèce les lettres de licenciement ont été signées par la directrice des ressources humaines, sans qu'il soit justifié d'une délégation de pouvoir conférée préalablement par son président et qu'il y a lieu de constater que les licenciements sont nuls, s'agissant d'une nullité de fond ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a déclaré nuls les licenciements, l'arrêt rendu le 27 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à nullité des licenciements ; Condamne la société Reynolds aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à MM.

X..., Y... et au syndicat CFDT la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Reynolds PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les licenciements de MM.

Y... et X... nuls, d'avoir condamné la société Reynolds à leur verser des dommages-intérêts, d'avoir condamné la société Reynolds à rembourser à l'Assédic les indemnités chômage perçues par ces salariés et d'avoir déclaré recevable le syndicat en son intervention ; Aux motifs que l'article L. 227-6 du code de commerce prévoit que : «La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts.

Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.» que dans la société par actions simplifiée, les pouvoirs sont concentrés entre les mains du président et que les simplifications formelles introduites en droit positif par la création législative de ce type de société ont pour corollaire une définition plus limitative des délégataires du pouvoir du président, par rapport aux autres sociétés commerciales ; que les statuts de la société par actions simplifiée Reynolds disposent notamment qu'elle est administrée et dirigée par un président investi des pouvoirs les plus étendus pour la représenter vis-à-vis des tiers, que ce président peut consentir à tous mandataires de son choix toutes délégations de pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et que ce président peut, s'il le souhaite, donner mandat à une personne physique ou une personne morale, associés ou non, de l'assister à titre de directeur général ; que même s'il fait partie de l'entreprise en qualité de subordonné de la personne morale, le salarié est juridiquement un tiers par rapport au contrat entre les associés et leurs organes de direction ; que par ailleurs, en vertu de l'article L.1232-6 du code du travail, pour être valable, son licenciement doit procéder de la notification d'une lettre de licenciement émanant de l'employeur ou de son représentant ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.227-6 du code de commerce que la délégation par le président de ses pouvoirs est soumise à des règles plus strictes dans les sociétés par actions simplifiées et intervient au profit d'un directeur général ou d'un directeur général délégué, dont le nom doit figurer au registre du commerce et des sociétés en application des dispositions de l'article R.123-4 du code de commerce, précisément pour permettre l'information des tiers qu'en l'espèce les lettres de licenciement ont été signées par Laurence Z..., directrice des ressources humaines de la société ; que la société Reynolds ne justifie pas d'une délégation de pouvoir conférée à Laurence Z... par son président, préalablement aux licenciements litigieux ; que dès lors que l'appelante ne démontre pas que Laurence Z... avait juridiquement, au sens des dispositions régissant les SAS, le pouvoir de procéder aux licenciements litigieux et que cette circonstance n'est pas une simple irrégularité formelle mais constitue une nullité de fond dès lors que le salarié ne peut être licencié que par son employeur ou le représentant légal de ce dernier, il y a lieu de constater que les licenciements litigieux sont nuls ; que les salariés licenciés ne peuvent renoncer à se prévaloir de ce moyen de nullité et qu'il n'apparaît d'ailleurs pas qu'ils aient entendu y renoncer ou aient ratifié leur licenciement en ayant bénéficié des dispositifs de reclassement et ou en ayant perçu des indemnités de rupture ; que les salariés ne sollicitent pas leur réintégration ; qu'ils sont en droit d'obtenir le versement d'une indemnité, destinée à réparer l'intégralité de leur préjudice consécutif au caractère illicite de leur licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu à l'article L.1235-3 du code du travail» (arrêt, p. 7-8) ; Alors, d'une part, que les règles de l'article L. 227-6 du code de commerce régissant la représentation de la personne morale constituée sous la forme d'une société par actions simplifiée n'excluent pas la possibilité, pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui de licencier les salariés de l'entreprise ; que la délégation du pouvoir de licencier peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; qu'en déniant à Mme Z..., signataire des lettres de licenciement, le pouvoir de procéder aux licenciements litigieux au motif qu'elle n'était pas une représentante de la SAS Reynolds au sens de l'article L. 227-6 du code de commerce, cependant que la délégation de pouvoir de licencier s'inférait de la constatation selon laquelle celle-ci était directrice des ressources humaines de la société et donc chargée de la gestion du personnel, la cour d'appel a violé les articles L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ; Alors, d'autre part, qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en prononçant la nullité des licenciements litigieux, quand il ressortait des écritures de la société Reynolds ainsi que de ses moyens et prétentions présentées lors de l'audience qu'elle concluait à la validité des licenciements prononcés et au rejet des demandes en nullité formées par les salariés licenciés et qu'elle entendait ainsi confirmer les décisions de licenciement prise par sa directrice des ressources humaines, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les licenciements de MM.

X... et Y... sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société Reynolds à leur verser des dommages-intérêts, d'avoir condamné la société Reynolds à rembourser à l'Assédic les indemnités chômage perçues par ces salariés et d'avoir déclaré recevable le syndicat en son intervention ; Aux motifs propres qu'«il résulte de l'article L.1233-3 du Code du travail que constitue un licenciement pour motif économique…