Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 628

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 815
Dernière décision affichée25 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 815 décisions
7525

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-26.502

Cour de cassation

Si l'article L. 1132-1 du code du travail, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit s'opérer dans l'entreprise qui l'emploie.

7526

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.059

Cour de cassation

considérant que Madame Angèle X... ne justifie pas de l'exercice de fonctions lui permettant de demander sa classification à l'échelon 9, la Cour d'Appel a procédé par voie de simple affirmation et a privé ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'avenant n° 35 à la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Angèle X... de sa demande de réintégration en conséquence d'un licenciement pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE les violations de l'employeur à ses obligations contractuelles et à la règlementation du droit du travail avaient pour objectif premier de limiter la rémunération et les droits de la salariée ;

7527

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.856

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée conclu le 6 avril1995, l'arrêt retient que l'employeur avait de lui-même procédé à cette requalification dès la prolongation du contrat initial, avec reprise d'ancienneté, et que la salariée n'a pas démontré la fausseté du motif précisément mentionné au contrat à durée déterminée par la FFSG d'une nécessité de renforcer son personnel ; Qu'en statuant ainsi alors que la nécessité de renforcer son personnel ne constitue pas le motif précis exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit

7528

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-23.713

Cour de cassation

Mme X... pour faute grave ; qu'invoquant la nullité de son licenciement la salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de paiement des salaires pour la période courant entre la date de son licenciement et celle à compter de laquelle sa réintégration est devenue impossible, de limiter le montant des dommages-intérêts alloués au titre de l'indemnisation de la rupture du contrat de travail et de la condamner, pour la période postérieure au 7 mars 2008, à payer une indemnité d'occupation pour le logement mis à sa disposition dans le cadre du contrat de travail, alors, selon le moyen, que le licenciement décidé et notifié par un tiers qui n'a pas la qualité d'employeur, et qui n'a reçu aucun mandat de celui-ci, est nul et de nul effet ;

7529

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.995

Cour de cassation

l'employeur peut être valablement signée par un membre de l'entreprise ayant reçu un pouvoir en ce sens par la hiérarchie compétente ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant jugé qu'en raison du seul fait que l'employeur était une SAS, la rupture du contrat de travail était entachée de nullité à défaut de délégation de pouvoir figurant expressément aux statuts et publiée au RCS conférant au signataire de la lettre de licenciement qualité et autorité pour notifier celui-ci au salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du Travail, ensemble l'article L. 227-6 du Code de Commerce, par mauvaise interprétation.

7530

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.134

Cour de cassation

obligations ; que le licenciement d'un représentant du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que le licenciement de Mme X... en violation du statut protecteur est nul ; que la salariée a été obligée de prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait des manquements de l'employeur, ayant pour conséquence la nullité du licenciement ; ALORS QUE la lettre de démission ne comportait aucune réserve, et que la salariée, qui a été déboutée de sa demande en requalification de son emploi aux termes d'un jugement du Conseil des prud'hommes du 8 juillet 2005 et qui n'a pas soutenu son appel radié le 14 novembre 2006, n'a démissionné que le 12 novembre 2007 et n'a contesté les conditions de la rupture de son contrat de travail qu'un an plus tard ; qu'en l'absence de…

7531

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-13.927

Cour de cassation

par contrat du 1er décembre 2001 par la société Les Nouveaux constructeurs ; que son contrat de travail stipulait qu'était applicable la convention collective de la promotion construction du 18 mai 1988 ; que la salariée a été licenciée par lettre du 12 février 2007 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une indemnité de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avenant n° 15 à la convention collective nationale de la promotion construction a pour objet d'établir les mesures de reclassement préalables à " la rupture du contrat de travail pour fin de commercialisation de programmes…

7532

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-18.836

Cour de cassation

l'employeur constatait, par "mail" du 7 octobre 2003, que la "procédure de contrôle de caisse journalier n'est pas toujours pleinement respectée". Il ressort de ces éléments que ce grief est précis, objectif et vérifiable, caractérisant de la part de la salariée un manquement aux obligations découlant de la relation de travail qui lui incombe, justifiant son licenciement, fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le licenciement de Binta X... épouse Z... se trouvant fondé dès l'examen du second grief, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, comme étant surabondants. Il découle des précédents développements que Binta X... épouse Z...

7533

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.720

Cour de cassation

Vu les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée et de l'union locale CGT, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral spécifique

7534

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-22.734

Cour de cassation

il résulte des termes même de la lettre que la démission était équivoque, le salarié faisant divers griefs à son employeur, griefs dont il se plaignait depuis plusieurs mois ; que cette démission s'analyse par conséquent en une prise d'acte de la rupture pour des motifs qu'il convient d'examiner ; qu'il reproche notamment à son employeur de lui avoir interdit, suite à son refus de signer un avenant à son contrat de travail, qui était susceptible de réduire sa rémunération, de vendre les nouveaux produits et de ne l'avoir pas informé que son refus éventuel était susceptible d'avoir de telles conséquences ; qu'il résulte du contrat de travail initial du salarié que :- le poste qui lui était confié était par nature évolutif, qu'il pouvait en raison de

7535

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-19.743

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il subsiste un doute sur l'origine de l'accident, doute qui manifestement a d'ailleurs conduit les enquêteurs à ne relever aucune infraction de conduite à l'égard du salarié ; que dès lors, il y a lieu de retenir que l'employeur ne justifie pas de l'existence d'un excès de vitesse à hauteur de 57 km/ h commis par le salarié et qui serait à l'origine de l'accident ; que la faute grave n'est pas caractérisée ; qu'au moment du licenciement, M.

7536

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 09-72.203

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 321-1 (recodifié L. 1233-3) que le licenciement pour motif économique est celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; attendu qu'il est constant que la SA TREFIMETAUX aujourd'hui KME France fait partie du groupe KM Europa Métal AG devenue KME Group SPA ; attendu qu'il est non moins constant que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'existence des difficultés économiques doit s'apprécier au niveau du groupe ou dans le secteur d'activité du groupe auquel appartient…

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