Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 407

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 802
Dernière décision affichée9 janvier 2019
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 802 décisions
4873

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-31.754

Cour de cassation

considérant que la rupture de la période d'essai de M. X... devait produire les effets d'une rupture abusive cependant qu'elle constatait que la rupture de la période d'essai était intervenue pendant la suspension du contrat de travail ce dont elle aurait dû en déduire que la rupture devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 2°/ que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ;

4874

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 20 décembre 2018, 17/02837

Cour d'appel

Vu les conclusions de l'appelant notifiées le 28 septembre 2018 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - joindre les procédures ouvertes sous le RG 17/02837 et 17/04362, - recevoir M. [E] [X] en son appel, et, y faisant droit, réformant le jugement entrepris, condamner la Société des Pétroles Shell, SAS à lui verser les sommes ci-après: -18 393 euros, au titre de l'indemnité de préavis ; -249 400 euros, au titre de l'indemnité de licenciement ; - 9 716,75 euros, au titre de l'indemnité de congés payés ; -69 343,52 euros au titre de l'indemnité compensatoire de la clause de non-concurrence ; -15 687,73 euros au titre de l'indemnité de congé de reclassement ;

Condamnation : 374 797 €Licenciement+10
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4875

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 19 décembre 2018, 16/04570

Cour d'appel

Considérant toutefois que seule la lettre de licenciement qui comporte l'énoncé des motifs invoqués par l'employeur fixe les limites du litige et le fait pour l'employeur de reprocher, dans la lettre de licenciement, d'avoir d'ores et déjà saisi la juridiction prud'homale constitue une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité du licenciement ; Considérant qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner les autres griefs invoqués par l'employeur pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse et a fortiori d'une faute grave ; Considérant que, dans ces conditions, le licenciement de M.

Condamnation : 35 592 €Licenciement+10
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4876

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 décembre 2018, 16/01834

Cour d'appel

Que cependant, en l'état des pièces et explications fournies révélant surtout des luttes de pouvoir sans rapport avec le congé de maternité de la salariée, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et d'un harcèlement moral au sens des textes susvisés n'est pas démontrée ; Attendu que les demandes relatives à la discrimination et au harcèlement moral et à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées, le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 14 mars 2016 devant être confirmé sur ce point ; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Attendu que Mme E...

Condamnation : 500 €Licenciement+17
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4877

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.270

Cour de cassation

par lettre simple du 26 mars 2012, a entraîné la rupture justifiée du contrat aux motifs énoncés même pendant sa suspension le 4 mai 2012, la signature ultérieure de l'avenant reçu le 9 mai 2012 par l'employeur étant sans effet comme tardive et aucune irrégularité formelle n'apparaissant affecter la procédure suivie; La demande subsidiaire nouvelle de licenciement sans cause réelle et sérieuse est elle-même dénuée de fondement, reposant toujours sur un contrat à durée indéterminée de droit commun dans le cadre duquel la réaffectation évoquée par l'employeur serait constitutive d'une modification unilatérale irrégulière et non fondée alors qu'elle se rapporte en l'espèce à une prolongation du contrat de chantier; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur A...

4878

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-18.916

Cour de cassation

par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la résolution du plan de sauvegarde adopté le 25 novembre 2009 et l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'égard de la société, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que le médecin du travail a exclu que la salariée soit reclassée dans le même magasin, ce qui rendait impossible une adaptation du poste, que toutefois, concernant les recherches de reclassement, la société AD sports et loisirs ne fait état d'aucune recherche sérieuse au sein du groupe et ne peut s'exonérer en prétendant simplement que le médecin du travail ne lui a pas répondu ;

4879

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-24.007

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-65 à L. 1235-68 du code du travail, ensemble les articles 5 et 6 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle ; Attendu que pour annuler le licenciement, la cour d'appel relève que l'association a envoyé au salarié le 14 octobre 2013 un courrier avec accusé de réception ainsi rédigé « Après l'application des critères et avis favorable du CE, c'est votre poste et votre nom qui ressort pour faire l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique. C'est dans ces conditions que nous vous avons remis le 27 septembre 2013 un document de CSP qui peut vous permettre de vous décider, dans un délai de 21 jours, d'y adhérer ou non.

4880

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.646

Cour de cassation

il résulte des éléments produits, précis et concordants, que la preuve est rapportée que la salariée a été ostracisée par sa supérieure, que ces pratiques persécutives, qui ont été une réponse au refus de la salariée de témoigner dans un précédent conflit du travail, ont été mises en oeuvre dans le dessein affiché de la pousser à quitter l'entreprise ou, au moins, à demeurer en arrêt de travail, que de tels agissements tombent sous le coup de l'article Lp 114-1 du code du travail, que la salariée a été victime d'un harcèlement moral qui aurait rendu tout licenciement pour inaptitude illicite dès lors que l'inaptitude se serait inscrite dans le contexte du harcèlement moral, que l'employeur a commis à l'égard de la salariée des manquements

4881

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-20.685

Cour de cassation

par lettre recommandée ; Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a constaté que l'adhérent s'était volontairement retiré du syndicat en cessant le paiement de ses cotisations et en ne participant plus aux activités syndicales, notamment aux réunions, ce dont il résultait que la lettre recommandée qu'il avait adressée le 24 juin 2015 aux membres du conseil syndical indiquant qu'il considérait être exclu de l'organisation depuis mars 2015 avait dès lors pu être interprétée par le syndicat comme une démission donnée conformément aux dispositions de l'article 8 des statuts, dont le conseil syndical a pris acte le 30 juin 2015, en a exactement déduit, sans être tenue de se livrer

4882

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-16.470

Cour de cassation

de l'obligation de recherche de reclassement, et subsidiairement pour perte injustifiée de son emploi du fait de l'irrégularité de la détermination de l'ordre des licenciements, et en vertu de l'article L.1235-16 du code du travail, il doit en premier lieu être statué sur les conséquences de l'annulation du PSE ; Qu'il est d'abord constant que la nullité du licenciement n'est pas encourue l'article L.1235-10 (version en vigueur au 1er juillet 2013) qui prévoit cette sanction stipule son exclusion d'une part dans une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, ce qui est en l'espèce le cas, et d'autre part lorsque l'annulation du PSE procède d'un autre motif que l'insuffisance de celui-ci au sens de l'article L.1233-61 du code de procédure civile - condition également satisfaite - dès lors que c'est…

4883

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-24.739

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier, comme allégué par la société Air France, que le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio ordonnant la requalification lui avait été notifié postérieurement à cette rupture, soit le 6 octobre 2011 ; qu'il s'en suit que cette rupture du contrat était motivée uniquement par l'arrivée du terme initialement stipulé au contrat et non pas en raison de l'action en justice menée par le salarié ou dans le but de faire échec au jugement ayant ordonné la requalification ; que cette rupture n'est donc pas nulle mais s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Air France s'opposant à la réintégration, il y a lieu de statuer sur les dommages-intérêts ; qu'au jour du licenciement, le salarié était

4884

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-15.022

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier, comme allégué par la société Air France, que le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio ordonnant la requalification lui avait été notifié postérieurement à cette rupture, soit le 6 octobre 2011 ; qu'il s'en suit que cette rupture du contrat était motivée uniquement par l'arrivée du terme initialement stipulé au contrat et non pas en raison de l'action en justice menée par la salariée ou dans le but de faire échec au jugement ayant ordonné la requalification ; que cette rupture n'est donc pas nulle mais s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Air France s'opposant à la réintégration, il y a lieu de statuer sur les dommages-intérêts ; qu'au jour du licenciement, la salariée

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