Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-22.312
Cour de cassationl'employeur n'est donc pas conforme à l'activité de la salariée ; qu'aux termes d'un courriel du 18 février 2014 de la cheffe du pôle aménagement et construction, Madame D... devait transmettre trois dossiers d'aménagement et un dossier de construction (pièce 23) et recevoir cinq dossiers de construction. Par un courriel du 20 mars, la salariée faisait état de la transmission de six dossiers d'aménagement (pièce 24) ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que Madame D... s'est vue retirer tous ses dossiers d'aménagement en février 2014, ce qui rend, en définitive, indifférente la répartition des deux types de dossiers confiés à la salariée. En effet, elle a été embauchée sur le secteur de l'aménagement, a poursuivi sur ce secteur tout en se voyant