Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-28.203

Arrêt du 16 janvier 2019Pourvoi n° 17-28.203

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Poitiers · 27 septembre 2017
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10048

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme Stéphanie Y., domiciliée [.].
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Stéphanie Y. avait été victime d'harcèlement moral, d'avoir condamné la société FORMUL à lui payer de ce chef des dommages et intérêts, et d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

38 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10048 F

Pourvoi n° H 17-28.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Formul,

2°/ la Société immobilière vendéenne (SIV),

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme Stéphanie Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Formul et de la Société immobilière vendéenne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Formul et la Société immobilière vendéenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Formul et la Société immobilière vendéenne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le seize janvier deux mil dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Formul et la Société immobilière vendéenne

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Stéphanie Y... avait été victime de harcèlement moral, d'avoir condamné la société FORMUL à lui payer de ce chef des dommages et intérêts, et d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, ouvrant doit au profit de la salariée à des dommages et intérêts et à une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents

Aux motifs que dans le but d'établir des faits permettant de présumer l'existence du harcèlement moral dont elle soutenait avoir été victime au travail, Mme Y... versait aux débats notamment les pièces suivantes : les arrêts de travail prescrits par son médecin traitant mentionnant qu'elle souffrait d'un syndrome anxio-dépressif sévère et précisant « réactionnelle souffrance au travail », cette précision ne pouvant être considérée comme rendant compte de la réalité objective d'un lien entre la pathologie constatée et le travail, le praticien n'ayant pu personnellement prendre connaissance des conditions de travail de Mme Y... ni a fortiori de ce que ces conditions de travail caractérisaient une situation de harcèlement moral ; une attestation de Mme B... qui portait essentiellement sur le comportement de Monsieur C... à l'égard de son auteur et ne contenait aucun élément précis propre à caractériser les rapports de Mme Y... avec son employeur ; des attestations anonymes qui ne permettaient pas à la cour d'appel d'emporter ou même d'orienter sa conviction ; une attestation de Mme D... présentant les mêmes caractéristiques que celle de Mme B... ; une attestation de Mme Béatrice E..., responsable de la région Bretagne au sein de la société SIV de mars 2008 à mars 2014, indiquant pour l'essentiel : « M. Dominique C... n'avait de cesse de remettre publiquement son travail et ses compétences en question de façon peu courtoise » elle (Mme Y...) était très professionnelle » et « n'a jamais vraiment pu réaliser son travail convenablement », « Dominique C... imposait ses choix souvent aux antipodes des demandes de nos clientes », « J'ai malheureusement constaté à plusieurs reprises l'impuissance et le désarroi qui habitait Mme Stéphanie Y..., contrainte de se plier aux choix irrationnels de Monsieur C... », « Je l'ai même eue une fois en larmes au téléphone, tellement désarmée et à bout de ne pouvoir effectuer son travail » « je l'ai vue les larmes aux yeux à différentes reprises lors de mes venues à Garnache tant les conditions de travail étaient pesantes et tant elle se sentait impuissante », « je lui ai même demandé comment elle faisait pour tenir sous une telle dictature (et le mot n'est pas trop fort) », « il (M. C...) imposait des horaires de travail à rallonge, sans aucune contrepartie, ni récupération, ni règlement d'heures supplémentaires », « j'ai subi ses diktats pendant 6 années et je ne suis pas la seule », « je l'avais constaté également pour Mme Stéphanie Y... et nous en avions parlé ensemble », « Dominique C... a fait subir à l'ensemble de son personnel une politique dictatoriale et c'en est invivable », « Mme Stéphanie Y... a tenu bon très longtemps, trop longtemps et elle est allée très loin dans la ténacité », « la chute n'en a été que plus violente le jour où elle ne pouvait plus subir le harcèlement qu'elle vivait au quotidien » ; un certificat établi par son médecin traitant exposant l'apparition et le développement de l'état anxio-dépressif de Mme Y..., son état d'épuisement « manifestement lié au travail et à l'altération des relations professionnelles avec son supérieur hiérarchique », « constamment évoqué avec une culpabilité d'être en arrêt maladie », la prescription d'un accompagnement psychologique sur avis d'un psychiatre et « le redressement de l'humeur début 2013 », ce qui venait étayer, davantage que les arrêts de travail déjà évoqués, la crédibilité pour ce praticien du lien entre l'état de sa patiente et ses conditions de travail ; l'attestation de Mme Elise F..., qui y déclarait avoir été la subordonnée directe de Mme Stéphanie Y... de 2009 à 2016 et exposait que Mme Y... avait des amplitudes horaires très étendues, notamment à l'occasion de ses déplacements professionnels, faisait, depuis la fin de l'année 2013, « fréquemment l'objet de la part de la direction de remarques désobligeantes mettant en cause son travail, ses compétences et ses capacités à exercer ses responsabilités » par « des remarques adressées parfois en public, devant le personnel et des collaborateurs » ; que le témoin précisait « avoir entendu (notre directeur dire à Mme Stéphanie Y... qu'elle ne savait pas cibler notre cliente avec des propos tels que « ces imprimés moches sélectionnés » et également que début 2014, M. C... avait, à tort, déclaré ne pas avoir validé une commande et que Mme Stéphanie Y... « était sous une pression imposée et acharnée de la part de la direction » avec « des délais toujours plus serrés pour la conception, la fabrication, l'expédition des produits, des coûts de fabrication à réduire constamment, des exigences toujours plus forets allant parfois à l'encontre du bon sens technique » et encore qu'il « n'était pas rare que M. C... la (Mme Stéphanie Y...) fasse patienter tout un après-midi avant de répondre à une question posée » ; que le témoin terminait son attestation comme suit : « Au fil des mois, j'ai pu constater les effets de cette situation sur Mme Stéphanie Y... : un état de stress intense, une mise en doute personnelle de ses capacités professionnelles, des effets visibles sur sa santé (fatigue, prise de médicaments plus fréquente, perte de poids) » ; qu'il ressortait de l'analyse de ces pièces que Mme Stéphanie Y... justifiait de faits répétés imputables à l'employeur qui ont eu pour objet ou au moins pour effet une dégradation de ses conditions de travail et de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale et de compromettre son avenir professionnel ; que ces faits, pris dans leur ensemble, permettaient donc de présumer l'existence d'un harcèlement moral au travail, sans que l'employeur n'ait prouvé que les agissements qui lui étaient imputés n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement ou étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il convenait de faire droit à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur formée par Mme Y..., victime de faits de harcèlement moral au travail, et de lui allouer une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Alors qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un harcèlement moral d'établir des faits précis et concordants qui permettent de présumer d'un tel harcèlement, après quoi il revient à l'employeur de prouver que les agissements incriminés ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge, qui doit examiner l'intégralité des faits dénoncés par le salarié, doit également examiner les éléments objectifs produits par l'employeur pour contester et justifier les agissements qui lui sont reprochés ; et qu'en se fondant sur les seules attestations vagues et imprécises de Mesdames E... et F... accusant Monsieur C... d'avoir pratiqué pression, dénigrement, propos critiques, remarques désobligeantes sur le travail de Mme Y... tant devant le personnel qu'en public sans analyser les éléments objectifs apportés par l'employeur pour contester la véracité de ces témoignages, et notamment les attestations de salariés, prestataires et fournisseurs, la fiche de suivi médical de Mme Y... du 4 février 2014, examen à l'occasion duquel aucun signe de harcèlement n'avait été décelé, et le document unique d'évaluation des risques mis à jour en décembre 2013 qui ne faisait pas davantage état de harcèlement au sein de l'entreprise (conclusions d'appel de la société FORMUL p.16, 17, 19, 20, 22 et 23), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.1154-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société FORMUL à payer à Madame Stéphanie Y... la somme de 13 500 € au titre de la prime de bilan 2014

Aux motifs que Madame Stéphanie Y... faisait valoir que contrairement aux autres années et à la surprise générale aucune prime de bilan n'avait été versée, alors que l'employeur n'avait pas dénoncé cet usage ; que l'employeur objectait que son bilan financier était mauvais et qu'il n'avait donc pas versé cette prime ; qu'il résultait des bulletins de paie de Mme Y... des mois de janvier 2012 et 2013 que Mme Y... avait bien perçu une prime de bilan de 13 500 € ; que la qualification d'usage du versement de cette prime n'étant pas contestée, l'employeur ne pouvait dénoncer cet usage qu'après information individuelle des salariés concernés, information des représentants du personnel le cas échéant et respect d'un délai de prévenance suffisant ; qu'en l'absence de dénonciation régulière, la société FORMUL devait être condamné à payer à Mme Y... la somme de 13 500 € au titre de la prime de bilan 2014

Alors que le versement d'une prime de prime de bilan est en principe subordonnée au résultat positif de l'entreprise ; et qu'en s'abstenant de vérifier si le résultat déficitaire de l'entreprise ne justifiait pas l'absence de versement de la prime de bilan en 2014, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1103 du code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Poitiers · 27 septembre 2017
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10048
Identifiant source
5fca7a8e567a0a68e2e0cfde
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca7a8e567a0a68e2e0cfde.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2019.

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