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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-20.685

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Nullité du licenciementDiscipline / sanctionsDémissionPrise d'actePrimes / variableAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/2018
Numéro d'affaire
17-20.685
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01853

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1853 F-D Pourvoi n° K 17-20.685 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Dominique Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Force Ouvrière du personnel de la communauté urbaine de Dunkerque, 2°/ à la confédération générale du travail-FO, ayant tous deux leur siège [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat Force Ouvrière du personnel de la communauté urbaine de Dunkerque, de Me A..., avocat de la confédération générale du travail-FO, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M.

Y... du désistement partiel de son pourvoi au profit de la Confédération générale du travail - Force Ouvrière ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référés (Douai, 28 avril 2017), que M.

Y..., employé en qualité de fonctionnaire à la communauté urbaine de Dunkerque, et membre du syndicat Force Ouvrière du personnel de la communauté urbaine de Dunkerque, a été convoqué, par lettre du 15 juin 2015, à une réunion du bureau syndical fixée au 26 juin 2015 ayant pour ordre du jour « exclusion éventuelle pour non-respect des statuts et questions diverses », et à une réunion du conseil syndical du 30 juin 2015 auxquelles il ne s'est pas rendu, ayant indiqué par lettre recommandée du 24 juin 2015 adressée aux membres du conseil syndical qu'il se considérait exclu de cette organisation depuis mars 2015 ; que le 30 juin 2015, le conseil syndical a "adopté la décision de M.

Y... de tourner la page du syndicat" ; que le 30 octobre 2015, M.

Y... a assigné le syndicat en référé pour le voir enjoindre sous astreinte de procéder à sa réintégration en son sein en raison d'un trouble manifestement illicite résultant des conditions de son exclusion et en paiement d'une provision ; Sur le premier et le second moyens, réunis : Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt de dire, au vu de l'absence de trouble manifestement illicite, n'y avoir lieu à ordonner sa réintégration au sein du syndicat Force Ouvrière du personnel de la communauté urbaine de Dunkerque, et n'y avoir lieu à référé-provision à son profit, alors, selon le moyen : 1°/ que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrite en référé les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ; que par ailleurs, toute démission doit résulter d'une manifestation de volonté claire, précise, et non équivoque ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite et pour considérer que le principe de l'obligation de payer incombant au syndicat Force Ouvrière du personnel de la communauté urbaine de Dunkerque était sérieusement contestable dès lors que le caractère illicite de la rupture de ses relations avec le syndicat n'est pas établi, qu'il résultait des termes du courrier adressé par M.

Y... aux membres du conseil syndical le 24 juin 2015 par lequel il se disait « exclu » du syndicat ainsi que des circonstances qu'il ne se serait pas rendu aux réunions du bureau et du conseil du syndicat à compter d'avril 2015, ni n'aurait réglé ses cotisations, et qu'il aurait fait des démarches pour adhérer à d'autres organisations syndicales, qu'il aurait démissionné, sans relever aucune manifestation claire et non équivoque de démissionner de M.

Y..., la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ensemble L. 2141-3 du code du travail ; 2°/ que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrite en référé les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ; que par ailleurs, en l'absence de démission claire et non équivoque de sa part, un membre adhérent d'un syndicat ne saurait être considéré comme démissionnaire ; que pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite et pour considérer que le principe de l'obligation de payer incombant au syndicat Force Ouvrière du personnel de la communauté urbaine de Dunkerque était sérieusement contestable dès lors que le caractère illicite de la rupture de ses relations avec le syndicat n'est pas établi, la cour d'appel a considéré que la démission de M.

Y... résultait d'un courrier adressé au syndicat Force Ouvrière par lequel il écrivait « je considère être exclu de cette organisation depuis mars 2015 ( ) depuis cette date, une page s'est définitivement tournée », du fait qu'il ne se soit pas rendu aux réunions du bureau et du conseil du syndicat à compter d'avril 2015, du non-paiement de ses cotisations, et de la circonstance qu'il aurait fait des démarches pour adhérer à d'autres organisations syndicales ; qu'en statuant ainsi, lors même que ces éléments étaient équivoques, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile ensemble l'article L. 2141-3 du code du travail ; 3°/ que, subsidiairement, en cas de démission d'un membre du syndicat, le conseil syndical, procède, au cours de sa prochaine réunion, à son remplacement ; que M.

Y... soutenait que le syndicat n'avait pas légitimement pu croire à la réalité de sa démission dès lors qu'il n'avait pas mis en place la procédure de remplacement prévue par l'article 40 des statuts du syndicat des forces ouvrières en cas de démission ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la circonstance que le syndicat n'ait pas respecté la procédure de démission n'excluait pas que le syndicat ait pu croire à une telle démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809 du code de procédure civile ensemble l'article 1134 du code civil.