Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 408

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 802
Dernière décision affichée19 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 802 décisions
4885

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.490

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ayant constaté que les

4887

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.495

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni a un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge à qui il appartient d'

4889

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.268

Cour de cassation

considérant que M. Y... n'avait pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur, sans rechercher si sa non-réintégration dans son poste après son arrêt maladie, la stagnation de son salaire, l'absence d'évolution de sa carrière, l'absence de formation professionnelle et l'omission de ses indemnités de télétravail avaient eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. Troisième moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir à débouté M. Y...

4890

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.735

Cour de cassation

a connu une situation de mal être au travail, il n'existe pas pour autant, en la cause, des éléments matériellement établis, qui pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que par conséquent, la décision déférée sera infirmée sur ce chef et la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée, ainsi que la prétention tirée de la nullité du licenciement ; 1° ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un…

4891

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-23.250

Cour de cassation

par ordonnance rendue le 11 mai 2016, que d'ores et déjà en 2001, il avait dû faire appel à un représentant syndical de France 2 alors qu'il était victime de discrimination, que malgré ses disponibilités, il lui a été refusé des embauches auprès du bureau de Tours, que dans le cadre de la mission du 25 avril au 7 mai 2011 à Grenoble, il a été victime de discrimination et de harcèlement aboutissant à un arrêt de travail du 7 mai au 27 mai 2011, son état dépressif étant confirmé un an plus tard le 25 juin 2012 et en 2013 ; II mentionne également qu'en juillet 2011 il a appris qu'il n'était plus référencé dans le système informatique Oméga utilisé par la société FRANCE TELEVISIONS pour référencer les contrats à durée déterminée disponibles alors qu'il n

4892

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.556

Cour de cassation

il résulte que pour l'exécution de ses tâches itinérantes de conducteur du camion vivier ou sédentaires de responsable en bassin de mareyage d'anguilles, M. Y... : - commençait à travailler à 5 heures du matin, déjeunait sur place à midi et terminait souvent à 19 heures ; - pouvait effectuer des journées de travail allant jusqu'à 14 heures (ramassage, chargement, transport, déchargement, tri des anguilles) ; - travaillait tous les jours y compris pendant ses congés et ses week-ends, avait des horaires imprévisibles, notamment de nuit ; - réclamait en vain à l'employeur le paiement de ses heures supplémentaires. Qu'il est encore produit par lui une lettre qu'il avait adressée le 24 septembre 2009 à son employeur dénonçant un nombre d'heures qui l'avait amené, le 22 août 2009, jusqu'à l'épuisement.

4893

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-19.400

Cour de cassation

des infractions pénales, est nul ; que, sauf mauvaise foi du salarié dans l'exercice de la liberté d'expression qui ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés, l'illicéité de cette motivation, même partielle, suffit à elle seule, en ce qu'elle est constitutive d'une atteinte à une liberté fondamentale, à entraîner la nullité du licenciement, et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués par l'employeur pour vérifier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçait : « le 29 août 2013, à nouveau sans avoir prévenu personne dans l'intervalle, vous estimez devoir vous présenter de votre propre chef au milieu d'après-midi au commissariat de [...] pour déposer une main courante dont nous avons eu…

4894

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-16.935

Cour de cassation

par courrier du 18 décembre 2013, la société ACBAT répondait à la demande du salarié du 16 décembre 2013 aux fins d'obtenir la communication des critères d'ordre des licenciements en ces terme : «Ainsi, nous vous informons que nous avons utilisé les critères suivants au sein de votre catégorie professionnelle pour fixer l'ordre des licenciements, à savoir : • les charges de famille, en particulier celle des parents isolés, • l'ancienneté, • la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (notamment les travailleurs handicapés et les salariés âgés), • les qualités professionnelles appréciées par catégorie, • l'expérience significative en matière commerciale.» ; que

4895

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 décembre 2018, 17/02012

Cour d'appel

de son contrat de travail aux torts des sociétés Keeway France, Quianjiang Motor H.K Ltd et DIP Importation, dire que le licenciement dont il avait fait l'objet est nul et fixer sa créance au passif de la société Keeway France avec des rappels de salaires, les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et pour nullité du licenciement. Le 28 avril 2014, le tribunal de commerce de Versailles prononçait l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Keeway France. Le salaire de M. [P] avait été réglé par la société Keeway France jusqu'en mars 2014 puis jusqu'en juin 2014, par le mandataire liquidateur de celle-ci. Le 29 avril 2014, le mandataire judiciaire convoquait M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+13
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