Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 221

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 791
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 791 décisions
2641

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.917

Cour de cassation

,19 € de congés payés afférents, outre la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du harcèlement moral, ainsi que les sommes de 2 629,41 € à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires, 262,94 € au titre des congés payés afférents, et 32 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité du licenciement ; 1° ALORS QUE, le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; que le recours à une enquête privée par…

2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.357

Cour de cassation

la salariée « entièrement fondées », dit nul le licenciement et condamné l'employeur à verser diverses sommes à ce titre, d'autre part, que la déclaration d'appel de la société BW Le Pelican ne visait pas ce premier chef de dispositif du jugement, ce dont il résultait que l'acte d'appel de l'employeur n'avait pas déféré à la cour d'appel la connaissance du chef du jugement entrepris ayant déclaré les demandes de la salariée « entièrement fondées », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [N] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement repose sur une cause réelle et

2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.869

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que M. [R] avait été privé, pendant toute la période précédant sa réintégration, de l'ensemble des avantages attachés à la qualité de salarié de la SEARD, dont le bénéfice du plan d'épargne entreprise Castor et des chèques cadeaux de Noël et vacances pour la distribution desquels le comité d'entreprise recevait une subvention de l'employeur ; qu'en jugeant que M. [R] ne pouvait prétendre à aucune indemnisation de ces chefs, aux motifs inopérants qu'il n'avait pas acquis d'actions avant sa réintégration et que les chèques cadeaux de Noël et vacances étaient octroyés par le comité d'entreprise et non par l'employeur, lorsqu'il incombait à l'employeur de l'indemniser au titre de la perte desdits avantages que son

2644

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-12.097

Cour de cassation

l'employeur, sans relever le moindre élément médical permettant d'établir un lien de causalité entre les arrêts de travail et les conditions de travail du salarié, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seules affirmations du salarié, n'a pas motivé sa décision et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE l'avis du médecin du travail du 1er octobre 2013 se limitait à l'indication suivante « apte à une reprise à temps partiel thérapeutique 3 matinées par semaine pendant 3 mois – A revoir dans un mois » et ne comportait donc aucune indication relative aux objectifs et à la charge de travail de M. [L] ; que l'avis du médecin du travail du 5 février 2014 se limitait à la mention « apte » au poste de délégué commercial ;

2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.971

Cour de cassation

La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité "d'intermittent", destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises, nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.

2646

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 février 2023, 20/01099

Cour d'appel

Il ressort de la motivation du jugement déféré que les premiers juges ont considéré dans un premier temps que le licenciement était nul mais ont estimé ensuite qu'ils devaient déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où la salariée ne demandait pas sa réintégration. Ils ont également tenu compte des conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement en écartant l'application du barème indemnitaire. Ainsi, il convient de considérer que le premier jugement se fonde en réalité sur une erreur de droit sans qu'il puisse être reproché aux premiers juges d'avoir relevé d'office des moyens de droit qui n'auraient pas été soumis au principe du contradictoire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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2647

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 février 2023, 19/08473

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 28 avril 1997 avec un terme fixé au 11 mai 1997, en qualité d'assistante de magasin. Plusieurs contrats à durée déterminée se sont ensuite succédés, jusqu'à la régularisation le 21 septembre 1998 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le contrat de travail de Mme [O] a été repris par la SAS Claire's France et au dernier état des relations contractuelles, la salariée occupait le poste d'assistante de magasin, niveau B 180. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie. L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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2648

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 2 février 2023, 21/02477

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [W] [O], épouse [G], a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S SOLVAY OPERATIONS FRANCE à compter du 27 février 1978, en qualité de sténodactylo affectée à l'établissement de [Localité 6]. La convention collective nationale de la chimie applicable au contrat de travail. En juin 1980, elle a été mutée à l'établissement de [Localité 5] en qualité d'agent administratif, puis a occupé les fonctions de secrétaire d'accueil à compter du 02 novembre 1999. A compter du 03 octobre 2011, elle a finalement été titularisée au poste Courrier. A compter du 08 juin 2016, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de manière continue. Suite à une

Condamnation : 85 817 €Licenciement+12
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2649

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 juin 2016, à effet au 21 novembre 2016, M. [D] a été embauchée par le Gie Crom de [Localité 3] et de [Localité 4] en qualité d'agent de personnel spécialisée en radiophysique médicale. En 2017 le Gie Crom de [Localité 3] et de [Localité 4] a changé de forme juridique pour devenir une Snc. La convention collective applicable est celle des personnels des cabinets médicaux. Le 8 avil 2019 une convention de mise à disposition a été signée entre la Snc Crom et le directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 3]-[Localité 5] avec effet au 1er avril 2019. En septembre 2020, la direction de la Snc Crom a été destinataire d'informations sur des agissements de M. [D] susceptibles d'

Condamnation : 96 493 €Licenciement+22
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2650

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 février 2023, 20-15.046

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 février 2020), M. [O] été nommé, par arrêté du 22 juillet 1998, directeur de la Régie électrique de Montvalezan-La Rosière en application du décret n° 46-1543 du 22 juin 1946. Invoquant des faits de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale le 28 octobre 2004 à fin d'obtenir des dommages-intérêts. Par jugement du 3 février 2005 le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent en raison de la qualité de directeur d'un établissement public industriel et commercial de M. [O]. Saisie d'un contredit, la cour d'appel de Chambéry a, par arrêt du 28 juin 2005, confirmé ce jugement, les emplois de direction de ce type d'établissement relevant du statut et du régime du droit public. 2. M. [O] a été

2651

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128

Cour d'appel

de l'emploi de la société Isobox Technologies, . le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande visant à déclarer son licenciement nul, . le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande visant à la condamnation de la Isobox Isolation à lui verser la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement survenu à l'issue de la période de protection sans avoir préalablement obtenu l'autorisation administrative de le licencier, . le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande visant à qualifier son licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse, .

Condamnation : 153 325 €Licenciement+17
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2652

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00397

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [H] a été engagé par la société Sogeres en qualité de cuisinier, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 19 août 2013. Après plusieurs renouvellements, un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 1er octobre 2013. Cette société est spécialisée dans la restauration collective. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective de la restauration de collectivités. Après plusieurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle, le salarié a, le 30 janvier 2018, été déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise par le médecin du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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