Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 222

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 793
Dernière décision affichée1 février 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Nullité du licenciement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 793 décisions
2653

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128

Cour d'appel

de l'emploi de la société Isobox Technologies, . le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande visant à déclarer son licenciement nul, . le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande visant à la condamnation de la Isobox Isolation à lui verser la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement survenu à l'issue de la période de protection sans avoir préalablement obtenu l'autorisation administrative de le licencier, . le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande visant à qualifier son licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse, .

Condamnation : 153 325 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
2654

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00397

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [H] a été engagé par la société Sogeres en qualité de cuisinier, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 19 août 2013. Après plusieurs renouvellements, un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre les parties le 1er octobre 2013. Cette société est spécialisée dans la restauration collective. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective de la restauration de collectivités. Après plusieurs arrêts de travail pour maladie non professionnelle, le salarié a, le 30 janvier 2018, été déclaré inapte à tout poste au sein de l'entreprise par le médecin du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
2655

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084

Cour d'appel

de l'emploi de la société Isobox Technologies, . le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande visant à déclarer son licenciement nul, . le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande visant à la condamnation de la Isobox Isolation à lui verser la somme de 85 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement survenu à l'issue de la période de protection sans avoir préalablement obtenu l'autorisation administrative de le licencier, . le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande visant à qualifier son licenciement de licenciement sans cause réelle et sérieuse, .

Condamnation : 150 333 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
2656

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.983

Cour de cassation

il résulte du même accord que le forfait-jours d'un salarié à temps plein en Guadeloupe est fixé à 203 jours ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que l'application de cette disposition pouvait s'appliquer à Madame [F] à laquelle a été appliquée un forfait-jours correspondant à un temps partiel, du fait de la mise en oeuvre de ces accords, sans violer de plus fort ces derniers, ; outre l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause, l'article L.1192-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause ; Alors, de huitième part, que la cour d'appel qui relève que Madame [F] reprochait notamment à la société France Télévisions de ne pas respecter son ancienneté et de la

2657

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.112

Cour de cassation

la salariée pour faute grave, et considérer que ces faits étaient constitutifs de harcèlement moral ; qu'en retenant au contraire qu'antérieurement au 6 septembre 2018, la société Transports de Tourisme de l'Océan n'était pas en situation de devoir soumettre les faits reprochés à la salariée et leur analyse à l'inspection du travail dans le but de recueillir de cette administration l'autorisation de licencier Mme [L], si bien que la salariée devait être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.2411-5 du code du travail ; 2) ALORS subsidiairement QUE l'employeur ne doit pas détourner la procédure de protection dont bénéficient les salariés protégés ; qu'un tel détournement est

2658

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-13.145

Cour de cassation

condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence LES FLEURS K, représenté par son syndic la société FONCIA ALSACE, à payer à Madame [P] [I] les sommes suivantes : 855,33 € au titre de l'indemnité de préavis, 85,33 € au titre de l'indemnité de congés payés, 2.073,57 € au titre de l'indemnité de licenciement, 5.500 € au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement, 1.500 € au titre du préjudice moral, et 500 € pour non-information au titre de la prévoyance, 1°) ALORS QUE l'employeur n'est responsable que des faits de harcèlement moral commis par lui ou par les personnes exerçant dans les faits un pouvoir de direction sur le salarié victime, dont il a eu connaissance sans prendre les mesures propres à les faire cesser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des éléments produits…

2659

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-23.905

Cour de cassation

l'employeur durant l'accomplissement de son contrat de travail et ayant attendu d'être convoqué à un entretien préalable de licenciement pour invoquer un prétendu harcèlement moral, les griefs faits à la société ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts (conclusions p. 8 et 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3.

2660

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.619

Cour de cassation

l'employeur n'a pas justifié des modalités de dépôt et d'affichage du règlement intérieur prévoyant la mise à pied litigieuse ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la mise à pied notifiée à M. [H] ne lui était pas opposable à défaut de justification par la société Outinord des formalités de dépôt et d'affichage, pour retenir l'existence d'une discrimination, a statué par une motivation inopérante et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3) ALORS QUE l'existence d'un harcèlement moral ne peut être déduit de la mise en oeuvre de procédures disciplinaires à l'encontre d'un salarié qui a fait preuve d'un comportement grossier et excessif ; que la cour d'appel a constaté, s'agissant de la première procédure de licenciement, que M.

2661

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-22.021

Cour de cassation

1235-4 du code du travail et qu'il convient d'ordonner le remboursement par la société à Pôle emploi des sommes éventuellement versées par ce dernier à la salariée au titre du chômage dans la limite de six mois d'indemnités. 11. En statuant ainsi, alors que le licenciement de la salariée a été prononcé le 30 juin 2016, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016, et qu'ainsi le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquence de la cassation 12.

2662

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juin 2021), Mme [T] a été engagée à compter du 1er avril 1981 en qualité d'agent d'accueil par le Crédit agricole, aux droits duquel vient désormais la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la CRCAM). Le 18 novembre 2008, elle a été nommée aux fonctions de superviseur d'un pôle de la nouvelle agence en ligne, statut cadre. 2. Convoquée le 30 août 2016 à un entretien préalable, la salariée a été licenciée le 15 septembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. La salariée, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 2016, a notamment sollicité un complément d'indemnités de licenciement et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4.

2663

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-24.652

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), Mme [N] a été engagée le 3 septembre 2007 en qualité de responsable d'agence par la société Alarys 80, aux droits de laquelle est venue en 2011 la société DLSI (la société). 2. Le15 juillet 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 22 septembre 2016, de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2664

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.011

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 juin 2021) et les productions, Mme [R] a été engagée à compter du 3 octobre 2013 par la société Immoplus (la société) en qualité de gestionnaire de porte-feuille. 2. Elle a été convoquée le 11 janvier 2019 à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique, fixé au 22 janvier 2019, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé. 3. Par lettre du 31 janvier 2019, l'employeur lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement. 4. A la suite de son adhésion au dispositif, son contrat de travail a été rompu le 12 février 2019. 5.

Comprendre

Guides associés à nullité du licenciement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.