Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 223

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 793
Dernière décision affichée1 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 793 décisions
2665

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-24.271

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et de celles des articles L. 1132-4 et R. 1455-6 du même code que, lorsqu'elle constate qu'un salarié présente des éléments permettant de présumer qu'il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, il appartient à la formation de référé de la juridiction prud'homale de rechercher si l'employeur rapporte la preuve que sa décision de le licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressée

2666

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/00179

Cour d'appel

Dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la salariée a été victime de harcèlement moral et prononcerait la résiliation judiciaire du contrat de travail, y aurait-il lieu de considérer que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul (en ce sens, Soc., 20 février 2013, pourvoi n° 11-26.560, Bull. 2013, V, n° 47 et, sur la possibilité d'invoquer pour la première fois devant la cour d'appel la nullité du licenciement (Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-13.339, FP, B) ' Par note en délibéré du 6 janvier 2023, Mme [U] demande qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 1152-3 et L.

Condamnation : 48 814 €Licenciement+17
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2667

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 27 janvier 2023, 20/02349

Cour d'appel

travail ; Que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Que c'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, s'il subsiste un doute, celui-ci profite à l'employeur.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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2668

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/07849

Cour d'appel

; que la société TLR ne s'est pas assurée de la réalité d'un échange ni ne justifie ne s'être elle même entretenue avec le médecin du travail de sorte que la constatation de l'inaptitude est irrégulière et qu'on doit considérer qu'il a été licencié à raison de son état de santé ; que par conséquent il a fait l'objet d'une mesure discriminatoire qui justifie la nullité du licenciement.par application de l'article 1132-1 du code du travail. 'Que l'employeur n'a pas procédé à la consultation obligatoire des délégués du personnel édictée par les articles L 1226-2 et L1226-10 du code du travail y compris dans le cas ou l'avis d'inaptitude dispense l'employeur de reclassement, de sorte qu'en toute hypothèse le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 869 €Licenciement+18
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2669

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/04842

Cour d'appel

L'association Les Dames de la Providence gère des établissements accueillant des enfants en difficultés dont un à [Localité 6] dénommé [4] et un à [Localité 7] dénommé [3]. Madame [Y] [E] a été engagée dans le cadre de contrats à durée déterminée par l'association Les Dames de la Providence en premier lieu en qualité de surveillante de nuit sur la période du 5 novembre 2015 au 6 novembre 2015, du 11 au 14 novembre 2015, puis de monitrice adjointe d'animation du 19 au 20 décembre 2015, du 28 décembre 2015 au 3 janvier 2016 au 20 janvier 2016, et à nouveau en qualité de surveillante de nuit du 18 au 20 janvier 2016.

Condamnation : 2 212 €Licenciement+13
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2670

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 janvier 2023, 20/02509

Cour d'appel

du contrat de travail, liés au changement de fonction qui lui a été imposé et à la surcharge de travail à laquelle il a dû faire face, entraînant la dégradation de son état de santé. Il en conclut à l'origine professionnelle de l'inaptitude, et sollicite des indemnités en conséquence. Il demande néanmoins, dans le dispositif de ses conclusions, que la nullité du licenciement soit prononcée à titre principal en raison de l'existence d'un harcèlement moral, sollicitant une indemnité pour licenciement nul et il ne demande qu'à titre subsidiaire que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et, toujours à titre subsidiaire, que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail lui soient alloués.

Condamnation : 32 304 €Licenciement+11
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2671

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-13.475

Cour de cassation

l'employeur ait cherché à pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles . 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE la seule succession de contrats à durée déterminée conclus avec le même salarié ne suffit pas à établir l'affectation de ce dernier à un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'au cours de la période courant du 1er avril 2013 au 2 octobre 2015, le salarié avait occupé le poste de chef d'atelier ou celui de chef d'équipe, i.e qu'il avait occupé des postes différents ; qu'en retenant néanmoins qu'il avait pourvu un emploi

2672

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 19-18.846

Cour de cassation

il résulte du tableau produit en pièce 15 par [Y] [M] ; qu'il convient de condamner la SARL TOUITOU ATM MANAGERS à payer la somme de 243,10 € dues à [Y] [M] à titre de rappel de solde du maintien du salaire en période de maternité et de confirmer le jugement ; qu'[Y] [M] relève à juste titre que l'employeur ne lui a pas payé la prime contractuelle pour la période du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015 pour un montant de 1911,71 € dont l'employeur est redevable à l'issue de la période fiscale selon t'avenant à son contrat de travail en date du 11 octobre 2012 ; que c'est à bon droit que [Y] [M] oppose à l'employeur, qui dans son courrier du 25 septembre 2015 a refusé de lui octroyer cette prime la conditionnant à un travail effectif étant en congé

2673

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.632

Cour de cassation

, etc..'', dans l'attestation que vous avez remise à Madame [V], datée du 15 décembre 2014 et que nous avons reçue par lettre RAR retirée le 21 juillet 2015. Vous avez, inventé, d'une manière éhontée, en des termes quasiment identiques à ceux de M. [U], nombre d'accusations pour les besoins de votre volonté de nuire ! » ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement qui, en l'absence d'abus dans l'exercice de ce droit, portait atteinte à la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé les articles 6 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail et l'article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 15.

2674

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.631

Cour de cassation

, etc.'', dans l'attestation que vous avez remise à Madame [C], datée du 15 décembre 2014 et que nous avons reçue par lettre RAR retirée le 21 juillet 2015. Vous avez, inventé, d'une manière éhontée, en des termes quasiment identiques à ceux de M. [L], nombre d'accusations pour les besoins de votre volonté de nuire » ; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement qui, en l'absence d'abus dans l'exercice de ce droit, portait atteinte à la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé les articles 6 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 18. L'employeur soutient que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable. 19.

2675

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-17.791

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 avril 2021), Mme [J] a été engagée en qualité d'attachée commerciale comptes publics à compter du 7 avril 2014 par la société Lyreco, devenue la société Lyreco France. 2. Licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2015, elle a informé son employeur qu'elle avait été victime d'un accident de travail le même jour. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 février 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'action de la salariée est recevable, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée

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