Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 219

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 791
Dernière décision affichée28 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 791 décisions
2617

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 février 2023, 21/00450

Cour d'appel

° constater l'absence de tout harcèlement moral commis à l'encontre de Mme [X] par la société, ° dire que le licenciement pour inaptitude médicale d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement prononcé à l'égard de Mme [X] le 30 septembre 2015 est parfaitement régulier et fondé, et en conséquence, débouter Mme [X] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du licenciement, ° dire prescrites les demandes financières de Mme [X] au titre des indemnités et dommages et intérêts pour prétendus travail dissimulé, harcèlement moral et exécution déloyale du contrat, et l'en débouter , ° dire Mme [X] irrecevable et à tout le moins mal fondée en toutes ses autres demandes financières à l'encontre de la société et l'en débouter, ° dire n'y avoir lieu d'ordonner la remise de quelconque bulletin de…

LicenciementNullité du licenciement+15
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2618

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 février 2023, 21/03167

Cour d'appel

M. [F] [H] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 5 mai 2008 par la société Cari, en qualité de coffreur. La convention collective nationale du bâtiment est applicable au litige. A la suite de la reprise de la société Cari par la SAS Seg-Fayat, il est devenu salarié de cette dernière le 1er janvier 2014 avec reprise de son ancienneté. Le 25 septembre 2018, l'employeur a notifié à M. [H] une mise en demeure de justifier son absence depuis le 21 septembre 2018. Par lettre du 23 novembre 2018, l'employeur a notifié à M. [H] une mise à pied disciplinaire pour son refus d'exécuter une tâche demandée par le chef de chantier. Le 29 novembre 2018, le salarié a contesté cette mise à pied disciplinaire.

Condamnation : 32 699 €Licenciement+13
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2619

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 23 février 2023, 21/01843

Cour d'appel

Constater l'effet dévolutif de l'appel interjeté par Mme [P] [S] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy le 2 septembre 2021, - Le déclarer recevable et bien fondé, - En conséquence, voir réformer ladite décision, - Dire et juger que le licenciement de Mme [P] [S] ne repose sur aucune faute grave, - En conséquence, voir constater la nullité du licenciement de Mme [P] [S] prononcé à son encontre le 29 janvier 2020, - Condamner la Sas ISS Propreté au versement des sommes suivantes : * 2.238,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 223,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 6.714,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - Condamner, enfin, la Sas ISS Propreté au versement de la somme de 1.500 euros en…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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2620

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 16 février 2023, 20/02590

Cour d'appel

. En l'espèce, Mme [X] soutient que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité et qu'elle aurait subi des maltraitances et agressions de la part de ce dernier. La cour relève que si Mme [X] demande à la cour de constater que son inaptitude trouve sa source dans des faits de harcèlement de la part de son employeur, elle ne sollicite pas la nullité du licenciement. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2621

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 février 2023, 21/00299

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée par la société Auto Multi Services, en qualité de secrétaire comptable et administrative, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2010. Cette société est spécialisée dans la commercialisation de prestations de conseil, la programmation par mode informatique de réglages de boitiers électroniques de véhicules motorisés ainsi que la distribution d'outillage. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. Le 1er juin 2018, M. [U], époux de la salariée a commis des faits de violence à l'encontre de M. [E], collègue de travail de la salariée, sur le lieu de travail, en raison de la relation extraconjugale entretenue par M.

LicenciementNullité du licenciement+10
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2622

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-23.484

Cour de cassation

ans, l'instance introduite le 27 février 2012 était périmée, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de l'intégralité de ses demandes et notamment de celles tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et condamner l'employeur à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés y afférents et à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 1°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux…

2623

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-23.919

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 septembre 2021), Mme [I] a été engagée par la société Prim'Habitat (la société) le 22 février 2016 en qualité d'assistante comptable. Elle a été en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2016. 2. Soutenant avoir subi un harcèlement sexuel, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 14 décembre 2016, de demandes tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, dire que celle-ci produit les effets d'un licenciement nul et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Elle a été licenciée pour faute grave le 22 décembre 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée

2624

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.811

Cour de cassation

celui-ci puisse connaître la situation et le cas échéant prendre les mesures adéquates. 9. De ces constatations, dont il ne ressort pas que la dénonciation avait été faite de mauvaise foi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que ce grief emportait à lui seul la nullité du licenciement. 10. Le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Uretek France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Uretek France et la condamne à payer à M.

2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.455

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 avril 2021), M. [O] a été engagé le 13 septembre 2011 par la société MT Group France, devenue société Aalberts Surface Technologies Group France, (la société) holding des sociétés de la division traitement de surface du groupe international Aalberts Industries en France, en qualité de directeur des activités de traitement de surface. 2. Après avoir été licencié le 26 avril 2016, pour faute lourde, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 61 250 euros brut à titre de

2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17.412

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021) et les productions, M. [D] a été engagé par la société ST2N, aux droits de laquelle vient la société Transdev urbain, à compter du 8 décembre 2005 en qualité de conducteur d'autobus, puis de conducteur-receveur. Il occupait en dernier lieu les fonctions de rédacteur principal. 2. Licencié par lettre du 2 juillet 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et la condamnation de la société à lui payer les salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à sa réintégration. 3. Par arrêt du 31 mars 2016, la cour d'appel a annulé le licenciement disciplinaire du salarié, pour atteinte à sa liberté d'expression, ordonné sa réintégration au

2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-20.342

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que le prévoit l'alinéa premier de ce texte, n'est pas tenu de signaler l'alerte dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 organisant une procédure d'alerte graduée, exigée par le deuxième alinéa du même texte

2628

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 février 2023, 20/01646

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur le harcèlement : L'article L1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 9 925 €Licenciement+18
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