Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée15 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 23-21.502

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2023) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 8 décembre 2021, n° 20-13.905), M. [S] a été engagé en qualité de courtier sur le site de sa succursale parisienne par la société Mint Equities Limited, devenue la société Meq Realisations Limited, établie à Londres (Royaume-Uni), à compter du 1er avril 2010. 2. Dans le cadre d'une procédure de prévention et de conciliation régie par le droit anglais, une cession "pre-back" a été négociée et réalisée le 19 août 2010, entre la société Meq Realisations représentée par MM. [W] et [A] en qualité d'« administrators » et la société BGC Brokers LP. La succursale française de la société Meq Realisations Limited, à laquelle était affecté le salarié n'a pas été

1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-13.277

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses indemnités. 5. Le 2 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de la maladie du salarié. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, alors « que lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un harcèlement, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, pour débouter M.

1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-10.383

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 novembre 2023), M. [C] a été engagé en qualité de coordinateur cadre des sites de [Localité 4] et des [Localité 3], à compter du 3 février 2016, par la Fondation Ove (la fondation), qui assure l'accueil, l'encadrement éducatif et pédagogique ainsi que l'accompagnement thérapeutique d'enfants et de jeunes adultes relevant de prises en charge par le conseil général ou l'agence régionale de santé. 2. Le salarié a été élu membre suppléant à la délégation du personnel du comité social et économique le 18 octobre 2019. 3. Le 26 juin 2020, trois salariés de la fondation ont adressé à la direction de celle-ci un signalement en raison de faits de harcèlement moral, à la suite duquel l'employeur a fait diligenter une enquête interne.

1480

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 octobre 2025, 23/02149

Cour d'appel

recevabilité de l'action, au rejet de la demande de sursis à statuer et aux dispositions déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnant outre le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 juin 2023, Monsieur [L] [O] a interjeté appel de la décision sur le rejet de la demande de nullité du licenciement et sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par arrêt du 26 janvier 2024, dans l'instance Rg 22/1014, la cour a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 28 février 2022, déclaré le juge prud'homal partiellement compétent, rouvert les débats pour éventuelle jonction entre les 3 dossiers.

Condamnation : 18 500 €Licenciement+16
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1481

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 octobre 2025, 22/06990

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [J], né en 1979, a été engagé par la SAS [N], par un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois, du 15 février 2016 au 15 août 2016, en qualité de "formateur informatique et hotliner ", coefficient 175. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par courrier du 16 octobre 2019, M. [J] s'est vu notifier un avertissement disciplinaire pour insuffisance professionnelle. Par courrier du 27 octobre 2019, M. [J] a contesté la mesure disciplinaire prise à son encontre.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+13
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1482

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045

Cour d'appel

Mme [H] [W] a été engagée par la société Sanofi-Aventis, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006, en qualité de déléguée pharmaceutique, la relation de travail étant soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique. A compter du 1er juillet 2018, le contrat de Mme [W] a été transféré à la société Zentiva France. Par avenant du 23 août 2019, la salariée a été promue à compter du 1er septembre suivant " responsable comptes en région" ( RCR) au sein de la direction des ventes, statut cadre, groupe 7, niveau A, coefficient 400. Par avenant prenant effet le 1er octobre 2020, elle a exercé les fonctions de déléguée pharmaceutique "volante", au sein de la direction des ventes. Son contrat de travail a été suspendu pour maladie à compter du 12 avril 2021.

Condamnation : 171 049 €Licenciement+21
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1483

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 octobre 2025, 25/01399

Cour d'appel

La société EUROSTAR INTERNATIONAL est une société de droit anglais spécialisée dans le transport terrestre international. En raison de la spécificité de son activité et des capacités particulières dont doivent disposer les agents travaillant dans ce secteur, la Société a convenu d'une relation commerciale avec la société SNCF VOYAGEURS. Dans ce cadre, SNCF VOYAGEURS met à disposition auprès d'EUROSTAR INTERNATIONAL et à titre gratuit des salariés qu'elle a formés au secteur d'activité particulier du transport de personnes. Ces mises à dispositions sont régies, conformément au droit applicable, par : - Un contrat de nature commerciale conclu entre les deux sociétés ; et - Un avenant au contrat de travail conclu entre SNCF VOYAGEURS, en sa qualité d'employeur, et le salarié mis à disposition.

Nullité du licenciementOrdonnance+5
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1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-23.759

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que l'action de la salariée en requalification du licenciement n'était pas prescrite, alors « que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; que cette règle n'est pas applicable aux actions exercées en application de l'article L.

1485

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 octobre 2025, 22/08797

Cour d'appel

. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement rendu le 29 septembre 2022 en ce qu'il a reconnu la nullité du licenciement, - CONFIRMER le jugement rendu le 29 septembre 2022 en ce qu'il a reconnu le manquement à l'obligation de sécurité et de résultat, - INFIRMER le jugement entrepris quant au quantum retenu et en conséquence, - CONDAMNER la société Ginger au paiement de la somme de 31.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - CONDAMNER la société Ginger au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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1486

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 octobre 2025, 25/01737

Cour d'appel

licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents), et les congés payés sur salaire. Les demandes telles que présentées devant le conseil de prud'hommes étaient les suivantes : « Chefs de la demande - Contestation d`un licenciement à caractère économique - Nullité du licenciement - Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 1 000.00 Euros - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l 000,00 Euros - Indemnité légale de licenciement 1 000,00 Euros - Indemnité compensatrice de préavis 1 766,96 Euros - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 176,69 Euros - Congés payés sur salaire 1 366.12 Euros - Article 700 du code de procédure civile 1 000,00 EUROS - Intérêts au taux…

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-11.152

Cour de cassation

à hauteur de 2 844,10 euros bruts par mois, outre 10 % de congés payés afférents sur ces sommes, alors : « 1°/ qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié ; qu'en énonçant, pour rejeter la nullité du licenciement, que l'action en diffamation évoquée dans la lettre de licenciement n'est pas engagée ou envisagée contre l'employeur mais contre une tierce personne à l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L.

1488

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 septembre 2025, 24/00091

Cour d'appel

civile, À titre principal, - écarter des débats la pièce adverse numéro 14, - juger le licenciement de M. [F] [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [F] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire, - si par impossible la cour devait allouer à M. [F] [T] des dommages et intérêts au titre d'une nullité du licenciement, limiter les condamnations au minimum légal, soit 6 mois de salaire, soit la somme de 18 739,14 euros, - à titre infiniment subsidiaire si par impossible la cour devait allouer à M. [F] [T] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter les condamnations au minimum légal, soit 3 mois de salaire soit la somme de 9 369,57 euros, À titre reconventionnel, - condamner M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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