Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée28 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1453

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 octobre 2025, 23/02525

Cour d'appel

de la restitution par Mme [R] de la somme de 20 000 euros après cassation. Par jugement rendu le 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes : - s'est déclaré compétent pour statuer sur la requête de Mme [R], - a fixé au passif de la procédure 'une créance dans le cadre de la demande de dommages et intérêts pour des faits de harcélements entrainant la nullité du licenciement ne pouvant être inférieure à six mois de salaire conformément à l'article L.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+11
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1454

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 24 octobre 2025, 24/01566

Cour d'appel

La société [I] Bruniau [L] exerce une activité d'office notarial composée de trois notaires associés et employant 20 salariés au sein de deux structures situées à [Localité 5] et [Localité 4]. La convention collective applicable est la convention collective du notariat du 8 juin 2001. Mme [M] [J] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2012 en qualité d'aide comptable ' formaliste ' standardiste - accueil. Au dernier état de la relation, elle occupait le poste d'aide comptable ' formaliste. Mme [M] [J] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 juillet 2022. Le 4 novembre 2022, Mme [M] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens aux fins, en dernier lieu de prononcer la résiliation judiciaire

Condamnation : 40 375 €Licenciement+14
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1455

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 octobre 2025, 22/05793

Cour d'appel

l'espèce, M. [J] qui en première instance n'a jamais évoqué la moindre discrimination ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'annulation de l'avis d'inaptitude par la juridiction des référés, ne sollicite devant la cour ni l'indemnisation spécifique de la discrimination alléguée, ni la nullité du licenciement résultant d'un motif illicite de celui-ci, et ne présente aucun élément laissant présumer l'existence d'une discrimination en lien avec son état de santé, celle-ci ne pouvant résulter ainsi qu'il le soutient du seul fait que la SAS Sogères l'a licencié sur le fondement d'un avis d'inaptitude ultérieurement annulé mais qui était parfaitement licite lors de la rupture notifiée le 20 juin 2018, l'employeur ayant respecté les…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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1456

Cour d'appel d'Orléans, Référés, 22 octobre 2025, 25/02461

Cour d'appel

Le 05 mai 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans afin de solliciter, dans un premier temps, la résiliation judiciaire de son contrat de travail. À la suite d'un entretien préalable organisé le 02 janvier 2024, elle s'est vu signifier un licenciement le 05 janvier 2024, et a donc demandé au conseil de prud'hommes d'Orléans de : - Prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude prononcé le 05 janvier 2024 ; - Condamner l'association ASSAD-HAD (née de la fusion entre le SSIAD des deux cantons à [Localité 7] et l'association ADMR) à lui payer les sommes suivantes : ' Dommages et intérêts au titre du harcèlement moral : 10 000 euros, ' Dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement : 67 834,62 euros, ' Rappel de salaires : 37 948,79 euros, ' Rappel de congés payés : 4 493,72…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-11.743

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 décembre 2023), M. [T] a été engagé en qualité de coordinateur pédagogique, le 21 septembre 2018, par la société [3]-Ecole [3]. 2. Licencié le 13 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur les troisième et quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur

1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.125

Cour de cassation

Après avoir déclaré nul le licenciement au motif que l'employeur ne justifiait pas de ce que le licenciement était sans lien avec l'exercice par la salariée de sa liberté d'expression, l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de quatre mois. 12. En statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné que dans les cas de nullité du licenciement visés à l'article L. 1235-4 du code du travail , la cour d'appel a violé le texte susvisé. Sur le deuxième moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 13.

1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.769

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 27 juin 2024), rendus en matière de référé, les relations de travail entre, d'une part, M. [V] et six salariés et, d'autre part, la société Sanofi Pasteur ont été requalifiées en contrats à durée indéterminée par jugements rendus entre juillet et octobre 2023. 3. Après avoir reçu notification de ces jugements, l'employeur a informé les salariés de la fin de la relation de travail à la date du terme de chacun des contrats de mission. 4. Les salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en réintégration au sein des effectifs de l'entreprise. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de dire la formation de référé compétente pour

1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.280

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2024) Mme [Y]-[V] a été engagée en qualité de spécialiste des applications le 25 avril 2016 par la société Vela Diagnostics. 2. La salariée a été en arrêt de travail à compter du 11 janvier 2018 et a été licenciée le 21 août 2018 en raison de la désorganisation de l'entreprise causée par son absence, rendant nécessaire son remplacement définitif. 3. Elle a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir dire son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'une indemnité à ce titre. 4. Devant la cour d'appel, outre sa demande initiale, elle a formé une demande en paiement du solde de son indemnité de congés payés sur la période du 11 janvier 2018 au 21 novembre 2018.

1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.316

Cour de cassation

Votre contrat de travail demeurant suspendu suite à vos arrêts travail d'une durée supérieure à 30 jours consécutifs à votre accident travail. Nous considérons que l'ensemble des faits ci-avant énoncés caractérisent un manquement votre obligation de loyauté inhérente au contrat de travail qui nous lie, et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement" ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en nullité du licenciement, cependant qu'elle constatait que l'employeur lui avait notifié, pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, son licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que son congédiement, prononcé pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l'article L.

1462

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 21 octobre 2025, 23/00271

Cour d'appel

Madame [Y] [H] épouse [J] née le 25 juin 1960 a été embauchée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] Kruteneau, en qualité d'employée polyvalente à compter du 01 juillet 1978. A la suite de la fusion des Caisses de crédit mutuel [Localité 7] Kruteneau et Bourse, elle a poursuivi sa mission au sein de la Caisse de crédit mutuel [Localité 7] Austerlitz. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 11 décembre 2015. Le médecin du travail a constaté son inaptitude le 05 octobre 2018 et le 11 décembre 2018. Elle a été licenciée pour inaptitude le 18 mars 2019 en l'absence de reclassement possible. Elle avait 59 ans, 41 ans d'ancienneté et sa dernière rémunération mensuelle brute était de 2.651,12 euros en qualité de " technicien service clients ".

Condamnation : 59 260 €Licenciement+13
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1463

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 22/08256

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'association Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés, dite Fédération des APAJH est un organisme laïc et à but non lucratif, reconnu d'utilité publique qui tend à la mise en 'uvre de toute action destinée à l'épanouissement des personnes en situation de handicap et à la création et la gestion d'établissements et de services destinés à les accueillir. Mme [T] [C], née en 1964, a été engagée par l'association Fédération des APAJH, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, de 121 heures 20 par mois, à compter du 25 avril 2019 en qualité d'agent qualifié, statut non-cadre.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+11
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1464

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 21 octobre 2025, 24/04620

Cour d'appel

La salarié justifie par ailleurs d'arrêts de travail. La cour en déduit que l'employeur échoue à prouver que les décisions prises à l'égard de Mme [K] étaient étrangères à tout harcèlement moral lequel est établi. Il convient d'allouer à Mme [K] une indemnité de 5000 euros en réparation du harcèlement moral qu'elle a subi. Sur le licenciement Sur la nullité du licenciement Sur la prescription Mme [K] fait valoir que son action en contestation du licenciement en lien avec le harcèlement moral qu'elle a subi ne saurait être prescrite. La société Aesthetic center soutient quant à elle que par application de l'article L.1471-1 du code du travail l'action en contestation du licenciement de Mme [K] est prescrite.

Condamnation : 24 849 €Licenciement+13
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