Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 113

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée14 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-16.740

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2024), Mme [R] a été engagée en qualité de gardienne d'immeuble, par contrat à effet au 1er octobre 2008, par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] , regroupant l'ensemble immobilier sis à [Adresse 1] (l'employeur). 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2018 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en alléguant un non-respect de l'obligation de sécurité et un harcèlement moral. Elle a été licencié le 19 avril 2018 au motif que l'assemblée générale des copropriétaires avait décidé de supprimer les deux postes de gardien concierge. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3. En

1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-13.234

Cour de cassation

[I] a été engagé en qualité de vice-président régional, le 4 janvier 2011 par la société Salesforce.com (la société). Le 22 février 2016, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 8 mars 2016. 2. Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité du licenciement et le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités, de dommages-intérêts, de rappels de salaires à titre d'heures supplémentaires et de repos non pris. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, le second moyen du pourvoi principal et les premier et second moyens du pourvoi incident 3.

1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-17.480

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 4613-1 du code du travail, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, de l'article R. 4613-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-868 du 29 juin 2016, et de l'article R. 4613-6 du même code, alors applicable, qu'un accord collectif ne peut légalement prévoir, lors de la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le collège institué à l'article L. 4613-1 du code du travail, qu'il sera procédé à l'établissement d'une liste complémentaire de membres remplaçants aux fins de remplacement définitif d'un membre du comité.

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-15.443

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2111-1, 3°, L. 2141-10, alinéa 1er, L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2312-20 et L. 2312-56 du code du travail que le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu'il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l'égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code

1349

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 23-19.947

Cour de cassation

Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression.

1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.583

Cour de cassation

Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.

1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-13.778

Cour de cassation

Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.

1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-16.327

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 avril 2024), M. [H] a été engagé en qualité de responsable qualité par la société Viol le 28 avril 2006. 2. Licencié le 20 décembre 2008 pour cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que

1354

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 23/01297

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 10 avril 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet du 11 août 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2025. Le mandataire liquidateur et l'association [7] [Localité 13], auxquels les conclusions ont été régulièrement signifiées, n'ont pas constitué avocat. La cour est restée saisie de la position de l'appelant dans le cadre de l'exercice de ses droits propres en l'absence de conclusions du mandataire. Par avis du 17 juin 2025, l'affaire a été déplacée à l'audience du 6 novembre 2025 avec maintien de la clôture. Vu les débats à l'audience du 6 novembre 2025.

Condamnation : 31 046 €Licenciement+14
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1355

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2026, 24/01652

Cour d'appel

obligations de reclassement d'un salarié protégé, Vu l'autorité de la chose jugée et le principe de la séparation des pouvoirs, Vu notamment les articles L 1235-4 et suivants du code du travail,1 et L 24223, L 2422 Vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 28 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille de la SAS [20], Constatant la nullité du licenciement intervenu en date du 26/02/2016, Constatant son caractère définitif deux mois après la décision rendue par la cour d'appel administrative de Douai et l'absence de demande de réintégration de Mme [W] [O] au 21 mars 2021, Constatant la rupture du contrat de travail à la date du 21 mars 2021, - Dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu, - Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau entrant en voie…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1356

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 13 janvier 2026, 23/02671

Cour d'appel

[C], et, à tout le moins, d'un manquement de son employeur à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail ainsi que de prévention ; - prononcer l'annulation de la sanction injustifiée d'avertissement notifiée à Mme [N] le 24 octobre 2017 ; - prononcer l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [N] découlant du harcèlement moral et à tout le moins des manquements de l'employeur, - prononcer la nullité du licenciement de Mme [N], et, à tout le moins, l'absence de cause réelle et sérieuse ; - prononcer que Mme [N] a fait preuve de bonne foi en dénonçant les faits de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de M.

Condamnation : 43 641 €Licenciement+18
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