Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 107

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée11 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1273

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mars 2026, 23/02729

Cour d'appel

Le 28 septembre 2020 Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne afin de solliciter la nullité de son licenciement et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités. Par jugement du 27 janvier 2022 le conseil de prud'hommes a notamment requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la nullité du licenciement. Par requête du 25 février 2022 Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne afin de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 12 800 €Licenciement+7
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1274

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 22/03770

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société [2] [Localité 1] est une entreprise de travail temporaire. La société [1], qui exploite un établissement qui propose notamment de la restauration, emploie moins de onze salariés. La convention collective applicable au sein de la société [1] est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [X] a travaillé pour le compte de la société [1]. Mme [X] a adressé à la société [1] des arrêts de travail pour la période du 25 août au 7 septembre 2020. Le 7 septembre 2020, Mme [X] a envoyé à la société [1] un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Le 17 septembre 2020, la société [1] a répondu à Mme [X] en lui indiquant qu'elle n'était pas son employeur mais l'entreprise utilisatrice.

Condamnation : 41 896 €Licenciement+18
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1275

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-12.503

Cour de cassation

[X] a été engagé à compter du 20 février 2006 par la société MMP. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait les fonctions d'assistant commercial. 2. Le 19 juin 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Le 2 septembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité du licenciement, en invoquant notamment un harcèlement moral, et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le cinquième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1276

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-14.295

Cour de cassation

du salarié, mais que le licenciement fait suite à l'exercice du droit d'agir et qu'il n'est pas motivé par une cause réelle et sérieuse, l'employeur est présumé avoir agi par représailles et doit démontrer que la rupture du contrat de travail ne repose pas en réalité sur la violation du droit d'ester en justice ; qu'en déboutant M. [P] de sa demande en nullité du licenciement dès lors que "de l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le moyen tiré de la nullité du licenciement de M. [P] pour violation de la liberté fondamentale d'agir en justice est mal fondé au motif que la lettre de licenciement mentionne des griefs étrangers à l'action en justice introduite par M.

1277

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2026, 24-19.440

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2024), M. [Y] a été engagé en qualité d'auditeur - expert technique, le 10 avril 2012, par la société SGS International Certification Service et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable produits. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.

1279

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 mars 2026, 24/02025

Cour d'appel

condamner Mme [T] à verser à la société [H] [C] prise en la personne de son mandataire liquidateur la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner Mme [T] aux entiers dépens. Le [4] AGS de [Localité 4] a été assigné par acte d'huissier en 8 août 2024 et n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral et sexuel et la nullité du licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.

Condamnation : 6 606 €Licenciement+17
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1280

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 9 mars 2026, 23/01450

Cour d'appel

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 02 février 2023 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [H] est basé sur une cause réelle et sérieuse et n'est donc pas nul, Statuant à nouveau, - Juger que le licenciement prononcé le 14 février 2020 est nul, En conséquence, - Condamner la société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [H] la somme suivante : . 45 000 euros net à titre d'indemnité pour nullité du licenciement - Subsidiairement, condamner société [1] venant aux droits de la société [2] à verser à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1281

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 6 mars 2026, 23/03087

Cour d'appel

M., [O], [D] né le 3 septembre 1962 a été embauché en qualité de 'directeur médecin coordinateur' par l'association pour le dépistage du cancer colo-rectal dans le Haut-Rhin ,([2] 68) à compter du 1er décembre 2002 sans période d'essai en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée signé par les parties le 22 novembre 2002 moyennant une rémunération annuelle forfaitaire de 64 230 euros "sans référence directe à un horaire de travail", et avec application des "dispositions légales et réglementaires ", " en l'absence de convention collective applicable à l'association ". Selon avenant du 30 octobre 2004, M., [D] a été employé à temps partiel à hauteur de 7 heures hebdomadaires et un salaire mensuel brut de 1 775,12 euros, l'article 6 mentionnant qu' " à compter de son passage à temps partiel M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1282

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mars 2026, 22/08034

Cour d'appel

de l'employeur à son obligation de sécurité. 40. Il est d'abord relevé qu'aux termes de sa décision du 25 septembre 2019, l'inspection du travail n'a pas examiné les manquements invoqués par Mme [O]. Il ressort ensuite des développements qui précèdent que le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité ont été écartés. La demande de nullité du licenciement et les demandes financières afférentes sont donc rejetées de même que celles au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur : 41.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1283

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 5 mars 2026, 24/01157

Cour d'appel

M. [D] [G] a été engagé à compter du 3 novembre 2014 par l'Association [1] en qualité d'assistant technique, d'abord selon contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [G] occupait le poste de psychologue et de chef de service de l'action éducative à domicile intensive ([2]). Depuis le 2 juillet 2019, M. [G] était membre suppléant du comité social et économique. Le 9 juin 2020, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle, pour un syndrome anxio-dépressif.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+15
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1284

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 mars 2026, 24/01017

Cour d'appel

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [E], aux droits de laquelle vient M. [E], de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 623,44 euros, outre 362,34 euros de congés payés y afférents, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [E], aux droits de laquelle vient M. [E], de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros au titre de la nullité du licenciement, subsidiairement, à hauteur de 25 364, 08 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [E], aux droits de laquelle vient M.

Condamnation : 37 491 €Licenciement+11
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