Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée4 mars 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Nullité du licenciement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1285

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.490

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 octobre 2024), M. [M] a été engagé par contrat à durée déterminée, à compter du 11 décembre 2015, en qualité d'agent de sécurité vacataire par la société Prima sécurité privée (la société) au motif d'un accroissement temporaire d'activité. 2. La relation de travail s'est poursuivie pour le même motif, le dernier contrat conclu à durée déterminée l'ayant été du 1er janvier au 31 décembre 2020. 3. Le salarié était membre du comité social et économique de la société. 4. Le 5 novembre 2020, la société a informé le salarié de la poursuite de son contrat de travail, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 5. Le 12 janvier 2021, la société, constatant le refus du salarié de reprendre son poste, l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

1286

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-17.248

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2024), M. [B] a été engagé en qualité de technicien par la société Bull (la société) par contrat à durée indéterminée avec effet au 13 février 1984. Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste d'ingénieur/cadre informatique. 2. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. 3. A compter de novembre 2010, il a été titulaire de divers mandats. 4. Suite au rachat de la société par le groupe Atos, il a été décidé de transférer les activités Infrastructure & Data Management, auxquelles était rattaché le salarié, à une autre société du groupe, sans changement de lieu de travail.

1287

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-18.438

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 30 mai 2024), M. [T] a été engagé en qualité d'ouvrier hautement qualifié par la société Gabriel espaces verts, devenue TRM espaces verts (la société), selon contrat à durée déterminée du 4 septembre 2017, transformé en contrat à durée indéterminée. 2. La société a organisé des élections professionnelles, qui se sont tenues les 30 novembre et 14 décembre 2018. Le salarié a été élu au second tour. 3. Le 23 décembre 2020, la société l'a mis à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 janvier 2021, puis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre du 11 janvier suivant. 4. La société l'a de nouveau convoqué à un entretien préalable

1288

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 février 2026, 25/00097

Cour d'appel

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, aux termes desquelles M. [W], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de : - annuler son licenciement, - condamner la société [2] à lui payer la somme de 24 185,22 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, - à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le licenciement n'est pas affecté de nullité, le requalifier comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [2] à lui payer la somme de 8 061,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, que le licenciement soit nul ou sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [2] à lui…

Condamnation : 16 174 €Licenciement+22
Enregistrer Lire
1289

Cour d'appel d'Amiens, REFERES 1ER PP, 27 février 2026, 25/00142

Cour d'appel

mises en place pour adapter son poste de travail aux réserves émises par le médecin du travail le 27 avril 2022. Au fond, M. [D] [S] demandait : A titre principal, de - juger que son licenciement est nul et de nul effet comme étant consécutif à une situation de harcèlement moral ; - condamner la [1] à lui payer la somme de 21.804 euros au titre de la nullité du licenciement et 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral ; A titre subsidiaire, - juger que son inaptitude a pour origine les manquements répétés de l'employeur à ses obligations de sécurité générale et renforcée, ainsi qu'à son obligation d'adaptation du poste de travail aux restrictions médicales ; - juger que l'employeur ne rapporte pas la preuve du respect de ses obligations et que ses manquements ont un lien direct avec…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
1290

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 février 2026, 21/09273

Cour d'appel

d'un harcèlement moral en ce qu'ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale. Le harcèlement moral allégué n'est donc pas établi. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de ce chef. II. Sur la nullité du licenciement et ses conséquences : Aux termes des dispositions des articles L. 1152-3 et L. 1153-4 du code du travail, toute rupture du contrat de travail qui trouve son origine dans des faits de harcèlement moral doit être déclarée nulle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
1291

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 février 2026, 23/00856

Cour d'appel

CONDAMNER la Société [1] à payer à Madame [W] [I] [N] la somme de 4.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNER la Société [1] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la demande de nullité du licenciement Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Aux termes de l'article L.1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Condamnation : 8 498 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
1292

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 février 2026, 22/05795

Cour d'appel

handicapé est donc caractérisé. À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [U] du chef du manquement à l'obligation de formation doit être évaluée par confirmation du jugement à la somme de 2 000 €. Sur la discrimination en raison du handicap et la nullité du licenciement M. [U] demande par infirmation du jugement la somme de 50 935,95 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; la société [1] s'oppose à cette demande par confirmation du jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
1293

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02644

Cour d'appel

Par jugement en date du 4 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes : - s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre M. [M] et la SAS [1] - a renvoyé les parties à l'audience du 9 mars 2016 à 14 heures pour plaider sur le fond et à cet effet, dit que le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions expire : - le 4 juillet 2025 pour le partie demanderesse à la partie défenderesse - le 4 novembre 2025 pour la partie défenderesse à la partie demanderesse - Dit que le présent jugement vaut convocation et qu'en cas d'absence, il en sera tiré toutes conséquences - Réservé les dépens La société SAS [1] a interjeté appel le 12 mai 2025. Elle a assigné à jour fixe M. [M] le 18 juin 2025.

Condamnation : 800 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1294

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02704

Cour d'appel

Par jugement statuant sur la compétence en date du 4 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Ordonné la jonction de l'ensemble des instances introduites par les Salariés sous le numéro RG n° 2022/00001231 ; - Reçu les exceptions de litispendance et de connexité formulées in limine litis par la société [1] sur l'intervention volontaire du syndicat national des pilotes de lignes SLPL ALPA et s'est dessaisi de cette demande en intervention volontaire au profit du Tribunal judiciaire de Nantes ; - S'est déclaré compétent pour connaître de l'ensemble du litige entre M. [L], M. [H], M. [V], Mme [N], M. [T], M. [X], M. [D] et la société [1] - Renvoyé les parties à l'audience du 9 mars 2026 à 14h pour plaider le fond et, à cet effet, a

Condamnation : 300 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1295

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 20 février 2026, 24/01576

Cour d'appel

M. [G] [S] a été engagé le 15 juillet 2009 par l'EURL [1] en qualité de chauffeur livreur. La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2023, un avertissement a été notifié à M. [S] pour conduite dangereuse. A compter du 7 juillet 2023, M. [G] [S] a été arrêté pour maladie, renouvelé jusqu'au 29 juillet 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2023, M. [G] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 août 2023, ce courrier indiquant au salarié que dans l'attente, il était en congés payés. A compter du 7 août 2023, M. [S] a été arrêté pour maladie.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1296

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.137

Cour de cassation

La société ne prouve pas que sa décision de licencier M. [K] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le licenciement de M. [K] est nul, la cour d'appel, qui a ainsi déduit de la seule constatation que l'employeur n'avait pas procédé au remplacement définitif de M. [K] dans un délai raisonnable l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé entraînant la nullité du licenciement, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1226-9 du code du travail : 4.

Comprendre

Guides associés à nullité du licenciement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.