Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 105

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée18 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
1250

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 23-19.410

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 31 mai 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 mai 2020, pourvois n°18-12.098,18-12.099), MM. [A], [E], [X] et [Q], salariés de la société Triomphe sécurité, occupaient en dernier lieu les fonctions d'agent de surveillance au centre commercial [Adresse 6] à [Localité 1] dont le marché a été perdu au profit de la société Fiducial private security (la société) à effet au 1er juillet 2015. 2. Par lettres du 23 juin 2015, la société a proposé aux salariés le transfert de leur contrat de travail et leur a soumis un avenant contenant une clause de mobilité sur plusieurs départements. 3. Considérant cette clause abusive, les salariés ont demandé, par lettres des 29 ou 30 juin 2015, une modification de l'

1251

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-10.903

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-1, alinéa 1er, L. 2314-23 et L. 1111-2, 2°, du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, qui sont présents dans les locaux de cette entreprise et y travaillent depuis au moins un an, doivent être pris en compte pour l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, aux termes duquel dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre

1252

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-10.993

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1132-3-3, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 et de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, qu'un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par lui de la fausseté des faits qu'il dénonce, ou lorsqu'il agit de manière intéressée, dans un but étranger à l'intérêt général

1253

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-18.875

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et L. 2314-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que la suspension du processus électoral en application de l'article L. 2314-11 dans sa rédaction alors applicable suspend la durée de la protection instituée par l'article L. 2411-7 précité

1254

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.941

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 3322-1 du code du travail, L. 3325-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et L. 2422-4 du code du travail, que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail

1256

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-13.539

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

1257

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-14.757

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2024), Mme [L] a été engagée, en qualité de responsable de mission expert-comptable, statut cadre, par la société Mazars (la société), à compter du 16 septembre 1988. 2. Par lettre datée du 13 février 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 février 2020, avec mise à pied conservatoire et a ensuite été licenciée par lettre du 27 février 2020. 3. A la date du licenciement, la salariée avait une ancienneté de 31 ans et 5 mois. 4.

1258

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-21.198

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2024), Mme [J], engagée en qualité de secrétaire le 1er décembre 2001 par le Centre de gestion du bâtiment économique, devenu par la suite l'AGC Bat, exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller 1. 2. Son contrat de travail a été transféré à l'association AGC Cegesma le 30 juillet 2018 (l'association). 3. Licenciée pour motif économique par lettre du 26 septembre 2018, la salariée, dont le contrat a été rompu le 5 octobre 2018 après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième

1259

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-22.648

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 octobre 2024), statuant en référé, M. [N] [M] a été engagé en qualité de directeur des systèmes d'information Europe Centrale et Grande-Bretagne par la société Mc Cain alimentaire le 1er janvier 2019. 2. Il a saisi, le 9 octobre 2023, la formation de référés de la juridiction prud'homale, afin d'enjoindre à l'employeur de cesser la procédure disciplinaire engagée à son encontre et d'obtenir, sous astreinte, l'annulation de sa mise à pied conservatoire. 3. Licencié par lettre du 20 octobre 2023, il a demandé à la formation de référé d'ordonner sa réintégration. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir

1260

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 mars 2026, 23/01022

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [F], né en 1975, a été engagé par la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 07 octobre 2013 avec reprise d'ancienneté au 17 octobre 2012 en qualité d'électricien. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ETAM des Entreprises de Bâtiment en date du 12 juillet 2006 et de la nouvelle classification des ETAM en date du 1er février 2008. Par lettre datée du 12 juillet 2019 remise en main propre le même jour, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2019 avec mise à pied conservatoire avant d'être licencié pour faute grave par courrier du 29 juillet 2019. Par courrier du 16 décembre 2019, M.

Condamnation : 23 399 €Licenciement+10
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