Thème de droit social

Négociation collective / NAO : décisions et repères – page 6

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles négociation collective / nao constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées720
Dernière décision affichée25 mars 2026
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur négociation collective / nao

720 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 mars 2026, 21/08837

Cour d'appel

La société [2] est un groupe technologique international dont l'activité consiste à concevoir, distribuer et commercialiser des ordinateurs et des produits dits PC + (smartphones et tablettes), ainsi que de fournir des services professionnels et de maintenance attachés à ses produits. La société [1] (ci-après l'employeur, ou la société) a une activité principalement axée sur les marchés professionnels. Elle applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par contrat signé par la salariée le 22 décembre 2014, à effet du 16 mars 2015, elle a embauché Mme [T] (ci-après la salariée) en qualité d'ingénieur commercial, à durée indéterminée. Celui-ci comportait une convention de forfait de 215 jours annuels. La

Montant détecté : 44 567 €Licenciement+27
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-19.006

Cour de cassation

S'il n'est pas possible de déroger par accord aux dispositions de l'article L. 1111-2, 2°, du code du travail, il demeure loisible, en l'absence d'un taux suffisant de réponse des entreprises extérieures, de prévoir par voie de négociation collective les modalités pratiques de décompte des effectifs des salariés mis à disposition répondant aux conditions posées par ce texte

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931

Cour d'appel

[1] La SA [6], [6], a embauché M. [I] [A], né le 9 avril 1950, en qualité d'ouvrier, suivant contrat de travail du 2 juin 1981. Le salarié s'est vu confié des mandats notamment de délégué du personnel, de représentant syndical au comité d'entreprise, de membre du CHSCT et de conseiller prud'hommes. Il a occupé successivement les postes d'ouvrier qualifié, de cariste, d'agréeur, puis, au dernier état de la relation contractuelle, d'assistant commercial, niveau 4 échelon B2 de convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, pour un salaire de base de 2'132,30'€ bruts. [2] Se plaignant notamment de discrimination syndicale et sollicitant la résolution judiciaire du contrat de travail, M. [I] [A] a saisi le 18 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section commerce.

LicenciementCause réelle et sérieuse+21
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 23-23.359

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), le 20 septembre 2016, les sociétés Hewlett Packard France (la société HPF) et Hewlett Packard centre de compétences France (la société HPCCF) ont conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord de méthodologie relatif au projet de scission des activités Enterprise services (ES) d'HPF. 2. Par cet accord, les sociétés HPF et HPCCF se portaient fort de l'engagement de la future société Enterprise services Newco à maintenir un certain nombre de garanties au profit des salariés transférés au sein de celle-ci, dont l'application de la convention collective de la branche de la métallurgie. 3. Le 1er mars 2017, la société Enterprise services Newco, devenue la société

CSE / représentants du personnelRejet+3
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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.680

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvois n° J 21-15.341, K 21-15.342, M 21-15.343, N 21-15.344, P 21-15.345, Q 21-15.346, S 21-15.348, T 21-15.349, U 21-15.350, V 21-15.351, W 21-15.352, X 21-15.353, Y 21-15.354 et Z 21-15.355), Mme [G] et sept autres salariées, entrées au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agents de service et travaillant sur le site [12] de [Localité 13] ([12]), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.681

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvois n° J 21-15.341, K 21-15.342, M 21-15.343, N 21-15.344, P 21-15.345, Q 21-15.346, S 21-15.348, T 21-15.349, U 21-15.350, V 21-15.351, W 21-15.352, X 21-15.353, Y 21-15.354 et Z 21-15.355 et pourvoi n° 21-15.356), Mme [H] et cinq autres salariées, entrées au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agents de service et travaillant sur le site Institut Paoli Calmette de [Localité 10] (IPC), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de leur contrat de travail. 3. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.686

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvois n° 21-15.341, 21-15.342, 21-15.343, 21-15.344, 21-15.345, 21-15.346, 21-15.348, 21-15.349, 21-15.350, 21-15.351, 21-15.352, 21-15.353, 21-15.354, 21-15.355), [W] [I], aux droits de laquelle vient Mme [Z], entrée au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agent de service et travaillant sur le site de l'institut [6] de [Localité 5] ([6]), a, le 26 juin 2012, saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 2. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 3.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.690

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.347), Mme [R], entrée au service de la société Onet services à compter du 1er février 2006 en qualité d'agent de service et travaillant sur le site de l'[5] de [Localité 6] ([5]), a, le 26 juin 2012, saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 2. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappels de prime

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-13.175

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Melun, 17 janvier 2024), rendu en dernier ressort, M. [B] a été engagé en qualité de cariste par la société Synergie et mis à la disposition de la société ID Logistics France, entreprise utilisatrice, selon plusieurs contrats de mission, pour la période du 16 février 2021 au 10 novembre 2022. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 janvier 2023, afin, notamment, de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la prime de panier et de dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser au salarié une

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-15.627

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail qu'eu égard à l'effet obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application résultant du premier de ces textes, l'exception d'illégalité d'un accord de branche étendu n'est pas recevable en l'absence d'exception d'illégalité de l'arrêté ayant étendu ledit accord de branche, quand bien même, en l'absence de vice propre à l'arrêté d'extension, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l'exception d'illégalité formée à l'encontre de l'arrêté d'extension

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-23.231

Cour de cassation

Il résulte des articles 4, 9.1, 9.3, de la Convention n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail et de l'article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement du salarié consécutif à son refus de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective au regard de la conformité de cet accord aux dispositions de l'article L.

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