Thème de droit social

Négociation collective / NAO : décisions et repères – page 6

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles négociation collective / nao constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées725
Dernière décision affichée8 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur négociation collective / nao

725 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-13.175

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 8 octobre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 925 F-D Pourvoi n° S 24-13.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025 La société Synergie, société européenne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-13.175 contre le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le conseil de prud'hommes de Melun (section activitée diverses), dans le litige l'opposant à M. [V] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-15.627

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail qu'eu égard à l'effet obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application résultant du premier de ces textes, l'exception d'illégalité d'un accord de branche étendu n'est pas recevable en l'absence d'exception d'illégalité de l'arrêté ayant étendu ledit accord de branche, quand bien même, en l'absence de vice propre à l'arrêté d'extension, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l'exception d'illégalité formée à l'encontre de l'arrêté d'extension

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-23.231

Cour de cassation

Il résulte des articles 4, 9.1, 9.3, de la Convention n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail et de l'article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement du salarié consécutif à son refus de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective au regard de la conformité de cet accord aux dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 23-16.589

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 25 juin 2025 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 720 F-D Pourvois n° H 23-16.589 E 23-17.576 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 I) La Fédération française du bâtiment, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° H 23-16.589 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'APNAB (Association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment), association, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat Union fédérale de l'industrie et de la construction UNSA (UFIC UNSA), dont le siège est…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-10.857

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ainsi que de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du considérant 23 de cette directive que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information - consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-22.858

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 4 juin 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 612 F-D Pourvoi n° W 23-22.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 1°/ La Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (la FTM CGT), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7], 2°/ la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], 3°/ la Fédération confédérée Force ouvrière de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], 4°/ le syndicat USG, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 9], venant aux droits du syndicat USG-UNSA, ont formé le pourvoi n° W 23-22.858 contre l'arrêt rendu le 14 septembre…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.997

Cour de cassation

Les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre accessibles, sous forme de « lien », les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de communication syndicale, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité

Discrimination syndicaleCassation+4
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 27 février 2025, 23-10.030

Cour de cassation

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION Audience publique du 27 février 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 180 F-D Pourvoi n° C 23-10.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025 La société d'exploitation du [2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 23-10.030 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 janvier 2025, 24/04914

Cour d'appel

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 23 JANVIER 2025 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04914 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7WN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Août 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° R 24/00111 APPELANTE : S.A.R.L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-21.936

Cour de cassation

En application de l'article L. 2232-12 du code du travail, lorsqu'un accord n'a pas été signé par des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, un syndicat représentatif catégoriel ayant signé un tel accord peut demander, avec un ou plusieurs syndicats représentatifs intercatégoriels l'ayant également signé, une consultation des salariés visant à le valider, à la condition que ces organisations syndicales représentatives aient recueilli ensemble au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique plus de 30% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs, tous collèges…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-19.992

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 22 janvier 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 45 F-D Pourvoi n° K 22-19.992 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Aviron bayonnais rugby pro, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-19.992 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société AG2R Agirc - Arrco, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits d'AG2R Réunica Arrco, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-15.410

Cour de cassation

L'article L. 1133-2 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, autorise des différences de traitement en considération de l'âge des salariés, dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens mis en oeuvre pour réaliser ce but sont appropriés et nécessaires.

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