Thème de droit social

Négociation collective / NAO : décisions et repères – page 5

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles négociation collective / nao constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées720
Dernière décision affichée19 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur négociation collective / nao

720 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 mai 2026, 24/00034

Cour d'appel

1. M. [H] a été engagé par la SAS [2], qui exerce une activité de distribution de pièces détachées et d'accessoires en France dans le domaine de l'électroménager et des produits bruns, au mois de novembre 1985 ; aucun contrat de travail n'a alors été rédigé. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros. Il a occupé successivement divers postes jusqu'à celui de responsable informatique. La durée du travail a été organisée dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours à partir de 2006. 2. M. [H] a été placé en arrêt maladie au mois de janvier 2019. Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 24 septembre 2019, avec impossibilité de reclassement.

Montant détecté : 50 967 €Licenciement+21
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50

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464

Cour d'appel

La société [1] a engagé M. [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010 en qualité de rédacteur en chef. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [R] a été élu délégué du personnel le 1er décembre 2011. M. [R] a été élu au CHSCT le 22 mai 2018. M. [R] a été en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2018. M. [R] a été désigné comme représentant syndical au CSE de l'entreprise le 19 mars 2019. Le 28 mars 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, invoquant un manquement de l'employeur au principe 'à travail égal, salaire égal' et une discrimination syndicale. Le 27 octobre 2020, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M.

Montant détecté : 273 431 €Licenciement+29
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par la société [1] en qualité de responsable d'agence, par contrat de travail à durée indéterminée, position 2.2, coefficient 130, à effet du 27 août 2012, avec le statut de cadre. Cette société est spécialisée dans le conseil en informatique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [2]. Mme [X] a également été associée au capital de la société [1] à hauteur de 0,29% le 27 avril 2016. En dernier lieu, Mme [X] exerçait les fonctions de directrice d'agence. Par lettre du 22 mars 2022, Mme [X] a démissionné de son poste.

Montant détecté : 3 627 €Licenciement+23
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07671

Cour d'appel

M. [O] [J] a été engagé par la société [1] ( VEA) par contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2003, en qualité de conducteur-receveur. La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2003. M. [J] a exercé les mandats de délégué syndical et de membre du [2] au sein de l'entreprise. Le 3 juillet 2008, un mouvement de grève a été déclenché, déclaré illicite par ordonnance de référé du 7 juillet 2008. Par lettre du 8 juillet 2008, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement au motif qu'il se serait livré à des actions de blocage entravant la progression des véhicules conduits par les autres chauffeurs de la société [3] qui n'avaient pas pris part à ce mouvement et a été licencié pour faute lourde par courrier du 29 octobre 2008.

Montant détecté : 69 754 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 23/03784

Cour d'appel

Le groupe Scalian est spécialisé dans les activités de conseil et d'ingénierie en matière de performance des opérations et de systèmes numériques. Une unité économique et sociale (UES) a été reconnue au sein de ce groupe par accord collectif entre les sociétés Scalian, Scalian OP, Scalian DS, Evosys, Scalian DPC et Financière Eurologiciel. Un comité social et économique (CSE) a été mis en place au niveau de l'UES. Un protocole d'accord a été régulièrement signé le 14 février 2019, lequel prévoyait que les collèges électoraux seraient au nombre de deux, le premier regroupant les employés, les techniciens et les agents de maîtrise, le second regroupant les ingénieurs et les cadres. Le regroupement au sein d'un même collège électoral, des

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01731

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée en qualité de secrétaire selon contrat de travail à durée déterminée, du 2 novembre 1993 au 2 mai 1994, puis à durée indéterminée selon avenant au contrat de travail du 2 mai 1994, par la société [1]. Cette société est spécialisée dans le secteur des clubs de vacances et des résidences touristiques, en proposant des séjours de vacances et des locations en France. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique un accord collectif d'entreprise. Par un avenant du 6 août 2010, Mme [R] a été promue secrétaire de direction au sein de la direction des ressources humaines. Elle indique qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction au sein de la direction des ressources humaines.

Montant détecté : 30 000 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 25/00295

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société européenne des produits réfractaires (ci-après SEPR) est une filiale du groupe mondial Saint Gobain dont l'activité est dédiée à la production de produits céramiques industrielles électro fondus. La SEPR est divisée en deux sites, d'une part son siège social situé à [Localité 3] et, d'autre part, un site industriel situé à [Localité 4] ([Localité 5]), qui compte 508 salariés. Elle applique la convention collective nationale des industries chimiques dans son site industriel et la convention collective des industries céramiques pour son siège social. Par lettre du 28 juin 2023, la CFE-CGC, par l'intermédiaire de son délégué syndical central M. [E], a demandé à la direction la régularisation de la situation des

Montant détecté : 3 000 €Salaire / rémunération+4
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/00917

Cour d'appel

FAITS ET PROCÉDURE 1. M.[C] a été engagé en qualité de responsable du management des compétences et de la mobilité par l'association [Adresse 5], dont l'objet est l'accompagnement, au titre de la protection de l'enfance, des enfants, adolescents et jeunes adultes en danger physique ou moral, et le soutien à la parentalité, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 octobre 2020, en remplacement de Mme [W] en congé parental. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [C] s'élevait à la somme de 3331,64€ M. [C] et Mme [Z],

Montant détecté : 9 459 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 avril 2026, 26/00861

Cour d'appel

Le 7 novembre 2025, la présente juridiction rendait un arrêt dans une instance opposant Monsieur [E] [C] et la société [1], dont le dispositif était rédigé comme il suit : Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 26 février 2024 en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [E] [C] de cette indemnitaire formée à ce titre, Confirme ledit jugement en ce qu'il a déclaré infondés les avertissements notifiés à Monsieur [E] [C] les 10 juin et 24 octobre 2020, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 26 février 2024 en ce qu'il a rejeté la

Montant détecté : 13 162 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00644

Cour d'appel

La SAS [1] intervient dans le domaine de la construction aéronautique et spatiale, plus particulièrement de la conception et la fabrication de propulseurs de missiles et roquettes. Elle emploie plus de onze salariés. M. [Q] [W], né le 12 mars 1952, a été embauché en qualité d'ingénieur au sein du groupe [2] [3] et [4] entre le 18 avril 1989 et le 28 février 1998 avant que son contrat de travail ne soit transféré, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société [5] à compter du 1er mars 1998. A compter du 1er novembre 2008, le contrat de travail de M. [W] a été transféré, en application des mêmes dispositions, à la société [6] au sein de laquelle il occupait un emploi de responsable technique, position 3A. Il était alors affecté sur le site de [Localité 1].

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 27 mars 2026, 24/02019

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juin 2001 par la Société [3], filiale de la société Compagnie [2], en qualité de Consultant, position 2.1, coefficient 110 de la convention collective des Bureaux d'Études Techniques, Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et Sociétés de Conseils. Il a été transféré à compter du 1er juillet 2023 au sein de la société [4], à la suite de la radiation de la société [3] et de la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière société.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+17
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