Thème de droit social

Négociation collective / NAO : décisions et repères – page 4

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles négociation collective / nao constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées720
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur négociation collective / nao

720 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 24/02091

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La Société d'aménagement urbain et rural (ci-après la SAUR) est spécialisée dans le captage, le traitement et la distribution de l'eau. L'effectif de la société est de plus de cinquante salariés. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de service d'eau et d'assainissement. Elle compte cinq syndicats représentatifs : FO, la CFDT, la CGT, la CFTC et la CFE-CGC SAUR. Le 14 mars 2023, le syndicat CFE-CGC SAUR a assigné la SAUR devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement de diverses sommes pour manquement à son obligation de neutralité et en réparation du préjudice subi du fait de pressions discriminatoires. Par jugement du 2 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : .

Montant détecté : 14 000 €Licenciement+11
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38

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/00001

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société CGI France est une société de prestation de conseil et de services informatiques de haut niveau. La société CGI France Défense et Spatial intervient plus spécifiquement auprès d'entreprises publiques ou privées dans le secteur de la défense, du spatial et de la sécurité. Ces deux sociétés constituent l'UES CGI France. Le 21 juin 2021, un accord d'entreprise relatif à la mise en place du télétravail au sein de CGI France a été signé entre la direction et les organisations syndicale. Le 8 mars 2024, les sociétés de l'UES CGI France ont signé avec les organisations syndicales représentatives F3C-CFDT et CFTC un avenant n°1 à l'accord collectif du 21 juin 2021 encadrant le recours au télétravail s'appliquant à l'ensemble des salariés et stagiaires de l'UES.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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39

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08915

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 11 novembre 2006, la société [1] a engagé M. [M] [K] en qualité de vendeur débutant, niveau I, échelon 2, pour la période du 11 novembre au 31 décembre 2006 - contrat renouvelé une fois pour la période du 1er au 4 janvier 2007 suivant avenant du 26 décembre 2006. La relation de travail s'est poursuivie aux termes d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 5 janvier 2007 à compter de cette date, toujours en qualité de vendeur débutant, niveau 1, échelon 2, catégorie ouvrier / employeur. Plusieurs avenants ont modifié la durée du travail de M. [K] et c'est par avenant du 17 janvier 2008 que son horaire hebdomadaire est passé à 35 heures. Suivant avenant du 1er avril 2011, M.

Montant détecté : 14 965 €Contrat de travail+8
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40

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/02365

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, Mme [S] [Z] a été embauchée à compter du 29 février 2016 en qualité d'agent de fabrication niveau II échelon I coefficient 190 par la SAS [2] avec reprise d'ancienneté au 29 novembre 2015. Par convention tripartite du 14 juin 2019, le contrat de travail a été transféré à la SAS [1] pour un emploi d'agent de fabrication niveau II échelon 3 coefficient 215 avec prise d'effet au 1er juillet 2019. Au mois de septembre 2021, Mme [Z] a évolué au niveau III échelon 2 coefficient 240. La convention collective applicable est celle de la métallurgie Midi-Pyrénées. La société emploie au moins 11 salariés. Le 1er janvier 2024, les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie se sont substituées à celles de la convention territoriale.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/06423

Cour d'appel

La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (la CAPEB) d'une part, et la Fédération Nationale Construction [Localité 6] (FNCB) CFDT, la Fédération Nationale des Salariés de la Construction-[Localité 6]-Ameublement-CGT (FNSCBA-CGT), la Fédération Générale [Localité 2] Ouvrière Construction, (FO Construction), le syndicat CFE-CGC-BTP et la Fédération BATIMAT TP CFTC d'autre part, ont conclu le 25 janvier 1994 un accord relatif à la « protection des salariés d'entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer les institutions du bâtiment''. Cet accord a été étendu par arrêté ministériel. Par avenant n° l du 4

Discipline / sanctionsSyndicat / organisation syndicale+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.575

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que, si l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord collectif de performance ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, la seule présence, dans cet accord collectif, de clauses étrangères à ces objets n'entraîne la nullité, ni de l'acte lui-même, ni desdites clauses

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.461

Cour de cassation

Il résulte des articles L.2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord de performance collective ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, en sorte que le licenciement du salarié qui refuse l'application à son contrat de travail d'un accord de performance collective comportant des dispositions étrangères à ces objets et modifiant son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.849

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que les dispositions de l'article L. 2262-14 s'appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord.

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/05842

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [P] a été engagé par l'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 septembre 1998 en qualité de chargé de missions au sein du service des ressources humaines. Après la succession de plusieurs contrats à durée déterminée, il a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société le 15 mars 2000, en qualité d'attaché de gestion en ressources humaines. A compter du mois de mai 2016, il a occupé le poste de responsable du service relations sociales et carrières. L'EPIC [Localité 6] [Localité 7] Maritime de [Localité 1] [Localité 8] emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des ports et manutention.

Montant détecté : 108 200 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/02092

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [A] a été engagé par la société [3] (ci-après la société [4]), en qualité d'agent de sécurité, coefficient 120, avec le statut d'employé, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à effet du 12 janvier 2012. Par avenant du 1er octobre 2012, ses heures de travail ont été portées à temps plein à compter de cette date. Par avenant du 18 janvier 2016, le salarié a été promu coefficient 150, avec le statut d'agent de maîtrise. Cette société est spécialisée dans la surveillance et le gardiennage. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le site [5] sur lequel était affecté M.

Montant détecté : 17 769 €Préavis / indemnités de rupture+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/15879

Cour d'appel

Il résulte des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'elle critique expressément et de ceux qui en dépendent, et délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel . Selon les articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, et ce dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.

Montant détecté : 158 638 €Nullité du licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00830

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1] Ile de France, en qualité de conducteur receveur de car, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 12 avril 2007 et affecté à l'établissement de [Localité 4]. Cette société est spécialisée dans le transport public de voyageurs. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale transport routier des voyageurs. La société [1] Ile de France est venue aux droits de la société [2]. M. [T] était titulaire de mandats de représentant du syndicat [2] et membre du comité d'entreprise. M. [T] a été convoqué le 14 juin 2012 par lettre du 5 juin 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Montant détecté : 76 878 €Licenciement+14
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