Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-23.231
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Modification du contrat • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/09/2025
- Numéro d'affaire
- 23-23.231
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00769
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Résumé
Il résulte des articles 4, 9.1, 9.3, de la Convention n° 158 sur le licenciement de l'Organisation internationale du travail et de l'article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement du salarié consécutif à son refus de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective au regard de la conformité de cet accord aux dispositions de l'article L. 2254-2 du code du travail et de sa justification par l'existence des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que la modification, refusée par le salarié, soit consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation complète de l'activité de l'employeur
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 769 FS-B Pourvoi n° B 23-23.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-23.231 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Edilians, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Edilians, et l'avis de M.
Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Mariette, conseillère doyenne, MM.
Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, Mme Prieur, M.
Carillon, Mme Maitral, M.
Redon, conseillers référendaires, M.
Gambert, avocat général, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 octobre 2023) et les productions, Mme [E] a été engagée en qualité de comptable, le 1er mars 2002, par la société Imerys TC, aux droits de laquelle vient la société Edilians (la société), son contrat de travail fixant le lieu de travail à [Localité 3] (31).
Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable établissement. 2.
Le 12 juin 2018, la société Imerys TC et les organisations syndicales ont conclu un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, comprenant un chapitre 6, qui prévoyait, en application de l'article L. 2254-2 du code du travail, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. 3.