Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 386

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée18 décembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4621

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 94-40.754

Cour de cassation

; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour sa rétrogradation, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait subi aucun préjudice; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a reconnu que la rétrogradation avait entraîné une modification du contrat de travail, ce dont il résultait qu'à défaut d'acceptation par la salariée de cette modification, le contrat avait été rompu par l'employeur, la cour d'appel, à qui il incombait de rechercher si le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant Mme X...

4622

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 94-40.300

Cour de cassation

Si un salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail et si l'employeur, qui entend maintenir cette modification, est alors tenu de le licencier, le licenciement qui est prononcé n'est pas, en soi, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il appartient au juge, saisi du litige, de rechercher si le motif de la modification constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

4623

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-40.649

Cour de cassation

, qu'ayant constaté que le contrat de travail du 6 décembre 1991 prévoyait l'obligation de respecter un quota annuel de chiffre d'affaires et contenait une clause stipulant que si le quota n'était pas atteint, l'employeur se réservait le droit de prendre toutes mesures relatives au maintien du contrat et de réduire la rémunération, d'où il résulte que la modification du contrat de travail avait été expressément prévue par les parties en cas de non-réalisation des quotas et marges indiqués, la cour d'appel ne pouvait qualifier de substantielle la modification dont le contrat de travail de M. X... a été l'objet et qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

4624

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-20.360

Cour de cassation

Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).

4625

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1996, 95-17.352

Cour de cassation

Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).

4626

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-43.029

Cour de cassation

Sur le pourvoi principal du salarié tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 avril 1995) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs figurant au mémoire susvisé; Attendu que la cour d'appel a retenu que la modification du contrat de travail était justifiée par la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise dans l'intérêt de celle-ci; que le moyen n'est pas fondé; Sur le pourvoi incident de l'employeur tel qu'il figure au mémoire en défense au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts en raison des circonstances du licenciement;…

4627

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 93-44.166

Cour de cassation

par lettre du 18 septembre 1992, a refusé tout en lui confirmant sa mutation, et a prononcé successivement à l'encontre du salarié deux sanctions : le 1er octobre 1992, une mise à pied de 3 jours pour absence injustifiée sur le site de Viry Noureuil le 16 septembre 1992, puis le lendemain un licenciement pour faute grave pour absences injustifiées les 17, 18, 21 et 22 septembre 1992 sur le même site ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de congés payés y afférents ainsi que des dommages-intérêts

4628

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-43.779

Cour de cassation

En présence d'une clause de mobilité dans le contrat de travail d'un salarié, le seul changement du lieu de travail est conforme aux stipulations contractuelles. Par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'emploi antérieur du salarié, s'il n'a pas été supprimé, est occupé par un autre salarié et que les fonctions, la qualification et la rémunération du salarié demeurent inchangées, l'employeur en proposant à celui-ci un emploi similaire, satisfait ainsi à l'obligation prévue à l'article L. 122-32-4 du Code du travail de le réintégrer dans son emploi.

4629

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-40.458

Cour de cassation

du 30 septembre 1989, l'employeur proposait un nouvel engagement jusqu'au 30 avril 1990 pour une durée minimale de 30 heures de travail par mois; qu'ultérieurement, Mme Y... arguait de ce qu'elle avait initialement travaillé sur la base de 110 heures par mois et de ce que l'employeur avait réduit cette durée à 40 heures par mois, ce qui constituait une modification du contrat de travail dans un de ses éléments essentiels; que l'employeur la licenciait le 2 mai 1991 pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 7 février 1991; Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 novembre 1994), après avoir requalifié les contrats en contrats à durée indéterminée, a retenu que l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir…

4630

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1996, 95-40.323

Cour de cassation

reconnaissait lui-même dans ses écritures qu'il avait été licencié "en raison de son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail" qui lui avait été imposée le 25 mars 1991, lors de la réunion du comité de direction, qualifiant cette mesure de "rétrogradation" le déchargeant d'un service qu'il avait organisé et animé au prix d'un important travail; que les parties ne contestant ni la modification du contrat de travail de M. X..., ni le refus par celui-ci de l'accepter, la cour d'appel ne pouvait se borner, pour tout motif, à déclarer que la société IMS France ne produisait aucun document pour "conforter ses dires", sans rechercher si le refus de M. X...

4631

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1996, 93-40.401

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-5 et L. 122-13 du Code du travail ; Attendu que, pour prononcer les condamnation susvisées au préjudice du salarié, la cour d'appel énonce que ce dernier a donné sa démission sans respecter le délai de préavis; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail du salarié n'a pas été rompu, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le salarié au paiement de dommages-intérêts pour inexécution du préavis et pour préjudice subi par l'entreprise, l'arrêt rendu le 1er décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers;

4632

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 93-44.956

Cour de cassation

n'a de caractère obligatoire qu'à la condition qu'elle présente les caractères de constance, de fixité et de généralité; que la cour d'appel, qui a considéré que la condition de généralité n'était pas remplie, ce dont il se déduisait que le versement de la prime n'était pas obligatoire, et a cependant décidé que la suppression de la prime constituait une modification du contrat de travail des deux salariés, a de nouveau violé ledit article 1134; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la prime litigieuse était due aux intéressés en vertu de leur contrat individuel de travail, a justement décidé qu'elle ne pouvait être unilatéralement supprimée par l'employeur; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pâtisserie la Romainville, envers M. Z... et M.

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