Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.458

Arrêt du 28 octobre 1996Pourvoi n° 95-40.458

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 novembre 1994), après avoir requalifié les contrats en contrats à durée indéterminée, a retenu que l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les nouvelles conditions de travail énoncées dans la lettre du 30 septembre 1989 avaient été librement débattues et acceptées par la salariée; que, dès lors, les critiques du pourvoi ne sont pas fondées.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :

1°/ de M. de Saint-Rapt, pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société en nom collectif Domaine de l'Enclos, demeurant ...,

2°/ de l'ASSEDIC du Val de Durance, dont le siège est BP 222, avenue Blaise Pascal, Zone industrielle Saint-Joseph, 04104 Manosque,

3°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société en nom collectif Domaine de l'enclos, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. de Saint-Rapt, ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... a été engagée au mois d'août 1989 sans contrat de travail écrit en qualité de femme de chambre par la société Domaine de l'enclos; que, par lettre du 30 septembre 1989, l'employeur proposait un nouvel engagement jusqu'au 30 avril 1990 pour une durée minimale de 30 heures de travail par mois; qu'ultérieurement, Mme Y... arguait de ce qu'elle avait initialement travaillé sur la base de 110 heures par mois et de ce que l'employeur avait réduit cette durée à 40 heures par mois, ce qui constituait une modification du contrat de travail dans un de ses éléments essentiels; que l'employeur la licenciait le 2 mai 1991 pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 7 février 1991;

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 novembre 1994), après avoir requalifié les contrats en contrats à durée indéterminée, a retenu que l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les nouvelles conditions de travail énoncées dans la lettre du 30 septembre 1989 avaient été librement débattues et acceptées par la salariée; que, dès lors, les critiques du pourvoi ne sont pas fondées;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Saint-Rapt, ès qualités;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailRequalificationModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
6137268dcd580146774267ae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268dcd580146774267ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.