Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 98-42.307
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement était justifié par un motif économique et débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le poste de chauffeur proposé à M. Salgado Y... constituait la concrétisation d'une situation de fait déjà existante en même temps qu'un reclassement consécutif à la suppression de son poste de manutentionnaire acquise depuis janvier 1993 et imputable à une baisse d'activité dans l'entreprise en même temps qu'à un changement des conditions de travail ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu'un motif économique