Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.714
Cour de cassationconsidérant que l'article II du contrat de travail ne contenait pas une clause de mobilité permettant à l'employeur d'affecter le salarié sur un site autre que celui sur lequel il travaillait, tout en relevant que ladite clause énonçait que le salarié "aurait pour fonction d'accomplir les missions de surveillance qui lui seraient confiées dans les postes où il serait affecté", que "ces postes pouvaient varier selon les besoins du service", sans que le salarié ne puisse "prétendre à des droits sur un poste donné, ni au versement d'indemnités de toute nature en cas de changement d'affectation...", la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat de travail du 28 janvier 1993, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et