Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 352

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée14 juin 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4213

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.714

Cour de cassation

considérant que l'article II du contrat de travail ne contenait pas une clause de mobilité permettant à l'employeur d'affecter le salarié sur un site autre que celui sur lequel il travaillait, tout en relevant que ladite clause énonçait que le salarié "aurait pour fonction d'accomplir les missions de surveillance qui lui seraient confiées dans les postes où il serait affecté", que "ces postes pouvaient varier selon les besoins du service", sans que le salarié ne puisse "prétendre à des droits sur un poste donné, ni au versement d'indemnités de toute nature en cas de changement d'affectation...", la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat de travail du 28 janvier 1993, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et

4214

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.530

Cour de cassation

L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, sans dénaturation, que l'employeur avait tenté d'imposer au salarié une transformation du contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée et l'exécution de tâches autres que celles résultant du contrat de travail, a exactement décidé qu'il y avait eu modification du contrat de travail et que la rupture résultant du refus du salarié d'accepter une telle modification s'analysait en un licenciement ; qu'elle a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4215

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 97-45.852

Cour de cassation

Les directeurs généraux sont révocables à tout moment. Cette révocation est sans incidence sur le contrat de travail dont ils ont conservé le bénéfice. Manque de base légale l'arrêt qui retient la modification du contrat de travail d'un directeur adjoint auquel son mandat social de directeur général a été retiré, sans caractériser la modification des fonctions techniques exercées par lui dans un lien de subordination avec la société.

4217

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-43.517

Cour de cassation

Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Augusto X... a été embauché le 5 juillet 1976 par la société Environnement et Verdure en qualité d'ouvrier paysagiste qualifié ; qu'à la suite d'un changement de direction, une proposition de modification du contrat de travail portant sur le montant de la rémunération a été refusée par le salarié en dépit d'un courrier de son employeur en date du 3 mars 1995 le menaçant de considérer le contrat comme rompu s'il ne signait pas cet avenant avant le 15 mars 1995 ; que par lettre du 28 mars 1995, M. X...

4220

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 99-40.826

Cour de cassation

; alors que, de seconde part, en condamnant la société Velux France à rembourser à M. X... les sommes de 2 250 francs au titre de la retenue d'avance sur frais pour la période de septembre 1998 et de 2 250 francs au titre de la retenue d'avance sur frais pour la période d'octobre 1998, sans préciser en quoi la réduction progressive du niveau d'avance sur frais constituait une modification du contrat de travail caractérisant un trouble manifestement illicite, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

4221

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.486

Cour de cassation

d'indemnité de licenciement et dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1997) de le débouter de sa demande, alors, selon les moyens, 1 / que l'employeur ne peut porter atteinte à un droit déjà né du salarié ; que le salarié ne peut renoncer à un droit déjà né ; qu'une modification du contrat de travail, même acceptée par le salarié, équivaut à une inexécution fautive du contrat de la part de l'employeur, dès lors qu'elle revêt un caractère rétroactif ; qu'en se bornant à constater que M. X...

4222

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-45.923

Cour de cassation

il résulte, notamment, des alinéas 5 et 8 relatifs aux frais de déplacement de la famille et au préavis de congé du nouveau logement ; que dès lors en déclarant que pour tout changement de résidence temporaire ou non, l'employeur, dont la décision doit être dictée par l'intérêt de l'entreprise, doit tenir compte de la situation familiale de l'intéressé, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article susvisé ; Mais attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire du contrat conclu entre les parties, la cour d'appel a estimé que ce contrat, quelles que soient par ailleurs les dispositions de la convention collective auxquelles il pouvait déroger dans un sens favorable au salarié, ne comportait pas de clause de mobilité ; Et

4223

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-45.256

Cour de cassation

Ne constitue pas une modification du contrat de travail, pour un cadre dirigeant d'une entreprise, la décision de l'employeur qui, sans remettre en cause la durée du travail prévue au contrat, demande au salarié d'être présent le vendredi après-midi ; en refusant de se soumettre à cette décision de l'employeur, le salarié commet une faute dont les juges du fond apprécient le caractère sérieux.

4224

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.907

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que l'insuffisance professionnelle de Mlle Y... était la "cause première de ce licenciement, motif ayant présidé à la proposition de reclassement", la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, dont les termes étaient clairs et précis et partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que s'il y a modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié dès lors qu'il y a modification des éléments du contrat de travail qui ont pu être considérés comme déterminants par le salarié lors de la conclusion du contrat de travail ou qu'il y a aggravation des conditions de travail et de vie, résultant de l'aggravation des conditions d'exécution du contrat, les conditions de travail proprement dites ne constituent pas par contre des éléments du contrat…

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