Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.986

Arrêt du 19 avril 2000Pourvoi n° 98-42.986

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que la modification du contrat de travail était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y... Compte, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Brun Pharmacie du Ventoux, société à responsabilité limitée, dont le siège est Cours maréchal Leclerc, 84270 Vedène,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Brun Pharmacie du Ventoux, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les divers moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Brun en qualité de préparatrice à temps partiel le 2 décembre 1992 ;

qu'elle a été licenciée par lettre du 3 novembre 1994 pour fautes graves ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que la modification du contrat de travail était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que le licenciement avait été prononcé dans des conditions vexatoires ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Brun Pharmacie du Ventoux ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
6137237fcd5801467740a949

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237fcd5801467740a949.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 avril 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.