Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 340

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée22 mai 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4069

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.773

Cour de cassation

122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la restructuration de l'entreprise entraînant la transformation, la suppression de l'emploi ou la modification du contrat de travail invoqué par l'employeur ; qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X...

4070

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.206

Cour de cassation

; que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement énonçait comme motif économique la cession du fonds de commerce, et que la volonté du cédant et du cessionnaire de faire échec aux dispositions de l'article L.

4072

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-43.855

Cour de cassation

de la société Herna, c'est-à-dire la survie de l'entreprise, que tel qu'il résulte de la lettre de licenciement le motif se révèle être matériellement vérifiable de sorte que la lettre de licenciement doit être tenue pour suffisamment motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement se bornait à mentionner que la modification du contrat de travail proposée aux salariés était imposée par des raisons économiques, ce qui ne constituait pas l'énoncé des motifs économiques exigé par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les…

4073

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2001, 98-44.330

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, proposer au salarié concerné des emplois disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification du contrat de travail ; Attendu que pour débouter M.

4075

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.971

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 décembre 1998) d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une modification du contrat de travail peut être justifier par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en décidant que le licenciement ne pouvait être justifié, dès lors qu'il était consécutif au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

4076

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2001, 99-40.840

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que l'employeur et l'Association où il décide d'affecter son salarié constituent en fait une même entité économique peut décider qu'il n'y a pas modification du contrat de travail. La cour d'appel qui décide que le salarié a commis une faute grave en refusant le changement d'emploi, sans constater l'impossibilité de son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et alors que le salarié soutenait qu'il avait réclamé des explications à son employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision.

4077

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.912

Cour de cassation

justifiait une réduction substantielle du secteur de prospection de M. X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; Mais attendu que la cour d'appel, faisant application de la législation antérieure à la loi du 2 août 1989, a constaté que la modification du contrat de travail proposée par l'employeur et refusée par le salarié avait été décidée en raison d'une réorganisation générale de la politique commerciale de l'entreprise résultant de la mise sur le marché de nouveaux produits et que cette réorganisation était commandée par la nécessité d'assurer la pérennité de la société confrontée à des changements technologiques ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations elle a pu décider que le…

4078

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-46.429

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 11 de la Convention collective nationale du Crédit agricole mutuel que la procédure spéciale prévue par ce texte n'est suivie en cas de refus par le salarié d'une mutation dans le ressort de la même caisse régionale, avec changement de lieu de travail, que si cette mutation entraîne un changement de résidence ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, statuant tant par motifs propres qu'adoptés et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que la mutation proposée au salarié se faisait sur un poste identique et que les lieux de travail étaient situés dans un même secteur géographique et qu'un changement de résidence n'était pas nécessaire ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu

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