Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 338

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée3 juillet 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4046

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-41.285

Cour de cassation

l'employeur, après avoir ensuite convoqué la salariée à un entretien disciplinaire préalable, et prononcé sa mise à pied conservatoire, décidait le 23 novembre 1995, à titre de sanction, de muter Mlle X... sur un nouveau site ; que la salariée, refusant sa mutation, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de fin de contrat ; Attendu que, pour débouter Mlle X... de ses demandes, l'arrêt énonce que l'analyse chronologique des faits tels que rappelés fait apparaître que l'intéressée a refusé d'accepter de rejoindre le nouveau poste de travail, à l'issue de la mise à pied à titre conservatoire qui avait été prononcée contre elle, nonobstant la clause de mobilité figurant à son contrat de

4047

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-44.033

Cour de cassation

par lettre du 19 décembre 1997 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de son salaire et à la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; Attendu que la société Accor reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 17 mai 1999) de dire que la société Hôtelière Miramar était l'employeur effectif de M. X... et qu'en conséquence, par l'effet du plan de cession de l'hôtel Miramar à la société Accor, cette dernière société était tenue de conserver M. X... dans ses fonctions, de rembourser à la société Hôtelière Royal Monceau les sommes versées à titre de salaire à M. X..., de poursuivre le versement du salaire conventionnel et de payer à M. X... la somme correspondant au montant des frais d'exécution de l'ordonnance de

4048

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.761

Cour de cassation

Le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux que l'ancien ; qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié.

4049

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-42.781

Cour de cassation

de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., fondateur en 1979 et porteur de parts de la société AVF a cédé, ainsi que les autres porteurs de parts de la société, l'intégralité de celles-ci à M. X... ; qu'aux termes de l'acte de cession, il était prévu qu'il y aurait modification du contrat de travail de M. Y...

4052

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 99-42.489

Cour de cassation

L'employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail du salarié. En cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée pour motif économique, l'employeur ne peut que poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales ou diligenter une procédure de licenciement. Le salarié, qui se voit imposer une modification unilatérale de son contrat et qui ne choisit pas de faire constater que cette voie de fait s'analyse en un licenciement, est fondé à exiger la poursuite du contrat aux conditions initales et ne peut être tenu d'exécuter le contrat de travail aux conditions unilatéralement modifiées par l'employeur.

4053

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.452

Cour de cassation

d'octobre 1993 à décembre 1996 accepté de poursuivre l'exécution du contrat aux nouvelles conditions prévues par cet avenant, sans formuler de protestations ; qu'elle avait été informée de la perte du chantier ; qu'elle n'avait émis aucune réserve à la réception des bulletins de paie ; qu'il résultait de ces éléments qu'elle avait implicitement accepté la modification du contrat ; Attendu cependant que l'acceptation par un salarié d'une modification du contrat de travail ne se présume pas, peu important la poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions ; qu'elle ne peut résulter que d'un consentement exprès de sa part, ou de son défaut de réponse dans le mois à une proposition de licenciement pour motif économinque, notifiée conformément à l'article L.

4054

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-42.810

Cour de cassation

; qu'à la suite de la fusion intervenue le 1er janvier 1995 entre la société Groupe nouvelles éditions Mame et la société d'Editions Fleurus, M. X... estimant que son employeur avait modifié substantiellement son contrat de travail , l'a mis en demeure le 16 mai 1995 de tirer les conséquences de son refus de ces modifications et de le licencier ; que ce dernier niant l'existence de toute modification du contrat de travail , le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail l'imputant à la société Fleurus Mame ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir qualifier la rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités notamment de préavis, de clientèle, pour non-respect de la procédure outre des dommages intérêts pour préjudice moral ;…

4055

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-42.611

Cour de cassation

Attendu que, pour faire droit à la demande, la cour d'appel énonce que l'employeur n'a pas simplement diminué le nombre d'heures supplémentaires attribué au salarié, ce qu'il pouvait faire dans le cadre de son pouvoir de direction, d'organisation et dans l'intérêt de l'entreprise, mais que cette diminution n'est que la conséquence de la réorganisation et de l'attribution différente des jours fériés et qu'il s'agit là d'une modification du contrat de travail ; Attendu, cependant, que l'amoindrissement du salaire ne résulte pas d'une modification du contrat de travail mais d'une diminution du nombre d'heures supplémentaires, lesquelles n'étaient pas garanties par le contrat ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi la réorganisation consistant à repartir différemment les repos compensateurs…

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